Rapport explicatif
Consultation 2009/73: Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civile et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Ordonnance portant adaptation d'ordonnances au code de procédure civile · 14 pages
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Selon le calendrier prévu, il importe que l’ordonnance puisse être approuvée par le Conseil fédéral d’ici la fin de 2009 si l’on veut que les cantons disposent de l’année 2010 pour mettre en place l’infrastructure technique et, surtout l’organisation
nécessaires à la communication électronique dans le cadre des procédures régies par le CPC, le CPP et la LP. Par lettre du 18 décembre 2008, les cantons ont déjà été informés de l’adoption de l’ordonnance et invités à mettre à exécution en 2010 les projets qu’elle appelle et à inscrire au budget les fonds nécessaires.
2. Effets de l’ordonnance
Se fondant sur les dispositions légales susmentionnées, l’Office fédéral de la justice (OFJ) part du principe qu’à compter de l’entrée en vigueur des dispositions
d’exécution qui vous sont soumises, les autorités cantonales concernées seront tenues d’accepter et de traiter les écrits qui leur seront communiqués par la voie électronique. Cela signifie qu’il est impératif qu’elles soient à même de mettre en place et d’exploiter les équipements qui permettront de réceptionner de tels écrits.
Ce point de vue est en harmonie avec la Stratégie suisse de cyberadministration. En la signant, les cantons se sont engagés par une déclaration d’intention à coopérer à la mise en œuvre de cette stratégie. Cela vaut, en particulier, pour le projet A1.07 a-h (Commande et obtention d’extraits de registres authentifiés, de certificats d’état civil, de copies de documents officiels importants et de décisions déterminant la
procédure), qui figure dans la liste des projets prioritaires. La Confédération et les cantons entendent permettre aux particuliers d’adresser leurs écrits par voie
électronique à tous les tribunaux pénaux et civils et à toutes les autorités
compétentes en matière de poursuites et de faillite. Les parties à une procédure peuvent également se voir notifier des documents officiels par voie électronique si, conformément à l’art. 8 du projet, elles ont accepté cette forme de notification ou si elles ont demandé que l’autorité leur communique également par cette voie les décisions et prononcés qui leur ont été notifiés sous une autre forme.
3. Lignes de force du projet d’ordonnance
Le projet reprend la systématique et le contenu de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur la communication électronique dans le cadre d’une procédure administrative ( RS 172.021.2; ci-après « OCEPA »). Il faut dire aussi que celle-ci constituait le fil conducteur pour l’aménagement des prescriptions (techniques), ce qui explique que lors de l’élaboration du projet ont ait également examiné dans quelle mesure il était nécessaire d’adapter l’OCEPA aux nouvelles conditions (sur le plan technique).
Quand bien même le projet d’ordonnance s’écarte sur plusieurs points du règlement du Tribunal fédéral du 5 décembre 2006 sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes (RCETF ; RS 173.110.29) [v. notamment le commentaire de l’art. 5 (Format) et de l’art. 8 (Conditions d’acceptation)], dans son règlement, le Tribunal fédéral a également opté pour la plateforme reconnue de messagerie sécurisée comme outil de base pour la communication par voie
électronique. En outre, le Secrétariat général de la juridiction suprême a déjà
annoncé qu’il était disposé à soumettre ledit règlement à un examen une fois