Rapport explicatif
Consultation 2009/73: Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civile et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Ordonnance portant adaptation d'ordonnances au code de procédure civile · 14 pages
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généralisés pour que l’on puisse exiger des particuliers qu’ils transmettent leurs écrits et les annexes dans ce format spécifique, il conviendra d’adapter l’ordonnance en conséquence.
Lorsqu’un document envoyé contient un virus ou un autre programme nuisible, le contenu du message sera généralement intercepté par le système de protection mis en place par l’autorité et, partant, ne pourra pas être lu.
De même, lorsque des documents contiennent des représentations visuelles
(images, graphiques ou plans), il y a un risque que leur lisibilité soit restreinte, en raison de la taille souvent très importante qui est la leur. Aussi, leur transmission sur Internet oblige-t-elle généralement à les comprimer fortement, ce qui peut, par la suite, exclure toute impression dans la taille originale ou rendre difficile la
consultation à l’écran.
Si l’autorité ne parvient pas à lire l’écrit ou les annexes qui lui ont été transmises ni à les imprimer sous une forme utilisable, elle peut demander à l’expéditeur de lui renvoyer les documents en question sur support papier ou lui fixer un bref délai pour les communiquer à nouveau dans un format lisible ou avec une résolution minimale spécifique. Aux termes de l’art. 130, al. 3, CPC ou de l’art. 110, al. 2, CPP, le tribunal peut exiger que l’écrit et les annexes lui soient adressés ultérieurement sur papier, lorsque la partie concernée n’en a transmis qu’une copie électronique. Toutefois, il faut éviter d’en arriver à la situation dans laquelle l’autorité, lorsqu’elle reçoit un document communiqué par voie électronique, envoie automatiquement un accusé de réception qui porte l’injonction: « prière de nous envoyer également une copie papier de l’écrit et des annexes ».
L’un des avantages de la communication électronique est de faciliter le traitement subséquent des actes de procédure par les autorités. Cet avantage est encore plus net en cas d’usage de données structurées car la reprise de celles-ci peut être automatisée. Cela explique qu’à l’art. 4 RCETF, le Tribunal fédéral prescrive que les parties adressent leurs mémoires sous forme de fichier XML et utilisent à cet effet les formulaires mis à disposition sur son site internet ou sur la plate-forme de
messagerie sécurisée.
Quant à l’art. 5, al. 2 du projet d’ordonnance, il prévoit que le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut arrêter dans une ordonnance distincte les spécifications techniques et organisationnelles et le format à respecter pour communiquer des données structurées. L’objectif sera de mettre au point un schéma XML pour
l’échange électronique de données dans le domaine judiciaire. Des dispositions adhoc permettront de spécifier les interfaces standard et de les implanter non
seulement dans les logiciels ou les applications utilisés par les tribunaux mais encore dans les logiciels des études d’avocats.
Art. 6 Signature
L’art. 130, al. 2, CPC, l’art. 33a, al. 2, LP et l’art. 110, al. 2, CPP exigent que les requêtes que les particuliers transmettent aux autorités par voie électronique soient munies d’une «signature électronique reconnue ». Comme la signature électronique qualifiée est la seule qui soit, à proprement parler, réglementée en droit fédéral par la loi sur la signature électronique (SCSE), il convient de considérer que seule peut être reconnue une signature électronique qualifiée basée sur un certificat qualifié
émanant d’un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la SCSE.