Rapport explicatif

Consultation 2009/73: Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civile et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Ordonnance portant adaptation d'ordonnances au code de procédure civile · 14 pages

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autorités qui acceptent la communication électronique et admet la communication électronique des écrits afférents aux procédures menées devant elle (v. aussi le commentaire de la modification du droit en vigueur figurant dans l’annexe).

Quant à l’admissibilité de la communication électronique d’écrits dans le cadre d’autres procédures (notamment les procédures administratives au niveau des cantons) elle est fonction du droit procédural applicable dans chaque cas.

Au demeurant, la nouvelle ordonnance ne vaut que pour la communication d’écrits entre les parties à une procédure et un tribunal ou une autre autorité. Elle ne

s’applique pas à la communication électronique entre les tribunaux ou les autres autorités, même si cette communication a lieu dans le cadre de procédures régies par le CPC, la LP ou le CPP. De même, la demande de prise de position adressée à une autorité fédérale et la communication de cette prise de position ne sont pas soumises à la nouvelle ordonnance (il s’agit là encore d’une différence par rapport au RCETF). Est cependant réservé le cas dans lequel une autorité a le statut de partie à la procédure.

L’ordonnance est applicable aux communications d’écrits composant les dossiers de procédures. Elle régit la transmission de tous les documents qui concernent une procédure donnée, notamment l’ensemble des conclusions et mémoires des parties, les citations à comparaître, les décisions et prononcés des autorités de même que les pièces probatoires produites par les parties ou des tiers. Les communications informelles telles que la confirmation d’un rendez-vous pour un entretien n’entrent pas dans le champ d’application de l’ordonnance, quand bien même elles peuvent également être transmises par voie électronique (par exemple, par courriel). Cela n’exclut pas que pour la transmission de telles informations l’on puisse recourir aux modes de communication couverts par l’ordonnance, dans la mesure où ils sont appropriés.

L’ordonnance n’est pas applicable aux communications d’écrits qui n’entrent pas dans le cadre d’une procédure (par exemple, une simple demande d’information). Elle ne vaut pas non plus pour la communication électronique orale (Voice over IP).

Art. 2 Plateformes reconnues

La transmission électronique d’écrits à une autorité de même que les notifications par celle-ci de citations à comparaître, de décisions, de prononcés et d’autres

documents officiels (communications) passeront par une plateforme de messagerie sécurisée. Cet outil présente de nombreux avantages par rapport au courrier

électronique ordinaire (courriel). Il permet, notamment, d’assurer la confidentialité et l’intégrité des écrits et des communications et de donner force probatoire tant à l’envoi qu’à la réception des messages.

Afin de garantir la qualité des plateformes utilisées par les autorités, il y a lieu de prévoir une procédure de reconnaissance, préalablement à leur mise en service.

Cette procédure permet d’éviter que chaque autorité doive contrôler elle-même si la plateforme qui lui est proposée satisfait aux exigences légales.

La procédure de reconnaissance et les exigences précises auxquelles doivent satisfaire les plateformes de messagerie sécurisées sont réglées dans l’OCEPA. Toutes les plateformes qui ont déjà été reconnues en vertu de cette ordonnance,

pourront être utilisées, sans autre forme de procès, pour la communication

électronique dans le cadre de procédures régies par le CPC, la LP ou le CPP. A