Rapport explicatif

Consultation 2009/73: Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civile et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Ordonnance portant adaptation d'ordonnances au code de procédure civile · 14 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif

l’ordonnance approuvée par le Conseil fédéral et à l’harmoniser autant que faire se peut avec les nouvelles dispositions. Ainsi, il sera possible de communiquer par voie électronique avec les mêmes outils tous les écrits, qu’ils concernent une procédure administrative fédérale, une procédure régie par le CPC, la LP ou le CPP, ou une procédure devant le Tribunal fédéral.

La section 1 définit l’objet et le champ d’application de l’ordonnance et renvoie à l’OCEPA pour ce qui est des exigences auxquelles doivent satisfaire les plateformes de messagerie sécurisée pour être reconnues. Quant à la section 2, elle fixe le format dans lequel les écrits doivent être communiqués aux tribunaux et aux

autorités et les exigences auxquelles doit répondre la signature électronique. Pour sa part, la section 3, détermine la forme sous laquelle doit être communiqué le

consentement des parties à se faire notifier les décisions et prononcés par voie électronique, les modalités régissant cette notification enfin le moment où les pièces sont réputées avoir été notifiées. La section 4 est consacrée à la procédure régissant les échanges en masse de documents en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Elle est suivie des dispositions finales (section 5).

S’agissant de la modification du droit en vigueur (réglée dans l’annexe), il y a

notamment lieu de relever qu’en adoptant le nouvel art. 3 de l’OCEPA, le Conseil fédéral renoncera à restreindre jusqu’au 31 décembre 2016 la possibilité de déposer des écrits par voie électronique aux procédures se déroulant devant certaines autorités (disposition finale de la modification de la PA du 17 juin 2005). Dès le 1er janvier 2011, tous les écrits afférents à la procédure administrative fédérale pourront être communiqués par voie électronique à toute autorité de l’administrative fédérale centrale au sens de l’art. 6, al. 3 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur

l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA ; RS 172.010.1). En adoptant cette modification, la Confédération fournit sa contribution à la mise en œuvre de la Stratégie suisse de cyberadministration dans le domaine de la justice.

On trouvera un commentaire détaillé des différentes dispositions de l’ordonnance au ch. 5.

4. Conséquences financières et sur le plan de l’informatique

Jusqu’à présent La Poste suisse et la société PrivaSphere AG ont présenté une demande de reconnaissance transitoire au sens de l’art. 11 de l’OCEPA. Lorsque cette reconnaissance aura été accordée, d’abord à titre transitoire, puis

définitivement, il existera une deuxième plateforme après IncaMail, plateforme exploitée par La Poste et qui sera utilisée pour la communication électronique avec le Tribunal fédéral. Il est loisible à d’autres fournisseurs de déposer une demande de reconnaissance.

Les coûts effectifs doivent être négociés directement avec les fournisseurs. Ils sont fonction dans une large mesure du volume supputé des communications qui

passeront par la plateforme choisie et du confort d’utilisation souhaité (utilisation de la plateforme comme simple service-web sans installation particulière, intégration dans les différentes messageries-clients ou dans l’environnement de messagerie existant). Grosso modo, il faut compter que les charges avec incidences financières