Rapport explicatif
Consultation 2009/73: Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civile et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Ordonnance portant adaptation d'ordonnances au code de procédure civile · 14 pages
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l’avenir, les décisions de reconnaissance arrêtées par le Département fédéral des finances (DFF) vaudront toujours pour les plateformes utilisées au titre des deux ordonnances.
Section 2 Communication d’écrits à une autorité
Art. 3 Ecrits
Par « autorité », il faut entendre les tribunaux et les autres autorités (par exemple, les offices des poursuites ou les autorités pénales de la Confédération et des cantons).
Toutefois, les écrits ne seront pas communiqués à des adresses de courriel laissées au libre choix de l’expéditeur (par exemple, celles des juges) mais uniquement à celles qui auront été désignées par les autorités. Celles-ci pourront ainsi déterminer limitativement les canaux de réception en ne désignant qu’un seul point d’entrée des écrits (par exemple, la chancellerie d’un tribunal).
A la différence de l’art. 3, al. 1, RCETF, l’ordonnance ne prescrit pas que les parties qui désirent transmettre leurs mémoires par voie électronique à une autorité, doivent s’enregistrer sur une plate-forme de distribution reconnue.
Art. 4 Répertoire
Afin que les parties soient informées de l’adresse des autorités, auxquelles elles peuvent communiquer leurs écrits par voie électronique, il est prévu que la
Chancellerie fédérale gère un répertoire ad-hoc, consultable en ligne. Ce répertoire sera intégré dans le portail www.admin.ch.
Art. 5 Format
L’ordonnance impose un format uniforme pour la communication des écrits et des pièces annexées, à savoir le format PDF. Nous renonçons toutefois à prescrire une version PDF déterminée, à la différence des normes SAGA [normes et architectures pour les applications de cyberadministration en Suisse] qui recommandent
impérativement l’emploi de la version 1.4 (v. Standard eCH-0014 «SAGA.ch») qui résume à elle seule les directives techniques concernant la mise en œuvre des applications de la cyberadministration en Suisse.
Il s’agit d’un format de fichier informatique qui est ouvert et dont les spécifications sont publiques et utilisables librement et gratuitement (y compris pour la création de documents PDF à l’aide d’un des nombreux logiciels disponibles gratuitement) Ce format peut être utilisé sur la plupart des systèmes informatiques. Il permet la
création de fichiers fidèles aux documents originaux et préserve les informations du fichier source – texte, dessins, images – quelle que soit l’application qui a été utilisée pour le créer. L’origine du document PDF peut aussi bien être un document
électronique (par exemple, un document Word) qu’un document papier qui a été scanné (v. par exemple, l’art. 180, al. 1, CPC qui permet aux parties à une procédure civile de faire une copie électronique d’un document papier).
Lors du choix du format, les autorités doivent veiller à ce qu’il permette l’archivage des documents qui leur sont envoyés. Il faut relever que le format PDF pur ne
garantit pas l’archivage à long terme. Une variante (le PDF/A) a donc été développée à cette fin. Lorsque les outils de création de cette variante se seront suffisamment