Rapport explicatif

Consultation 2009/73: Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civile et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Ordonnance portant adaptation d'ordonnances au code de procédure civile · 14 pages

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(v. aussi le message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire

fédérale: FF 2001 4063).

La législation en vigueur exige une signature électronique reconnue non seulement pour signer les écrits dont le droit fédéral requiert la signature, mais aussi pour certifier l’ensemble des écrits communiqués par voie électronique. Cette exigence de certification par la signature électronique n’a pas pour but de rendre plus strictes les conditions formelles de validité des écrits qui n’auraient pas besoin d’être signés s’ils étaient envoyés par voie postale. Elle vise à tirer parti de la double fonction de cette signature: d’une part, permettre d’identifier l’expéditeur et, d’autre part, garantir l’intégrité et l’authenticité du document envoyé.

Art. 7 Certificat

L’art. 11, al. 2, SCSE laisse les particuliers libres de renoncer à faire inscrire leur certificat dans l’annuaire du fournisseur de certification. Dans un tel cas, l’autorité ne peut contrôler ni la titularité de la clé de signature utilisée ni la validité du certificat. Il faut donc que l’expéditeur joigne son certificat à l’envoi pour permettre ce contrôle. Est réservé le cas de figure dans lequel l’envoi passe par une plateforme de

messagerie sécurisée qui stocke les certificats des personnes enregistrées.

Section 3 Notification par une autorité

Art. 8 Conditions d’acceptation

L’art. 139, al. 2, CPC, l’art. 34, al. 2, LP et l’art. 86 CPP donnent aux autorités la faculté de notifier à une partie leurs communications par voie électronique, à

condition que celle-ci y consente. L’art. 8 reprend cette condition. Il précise que cette acceptation doit être expresse. En d’autres termes, le fait que la partie concernée a déjà communiqué avec l’autorité par voie électronique ne saurait valoir acceptation implicite de sa part.

La seule exigence formelle à laquelle doit satisfaire l’acceptation est qu’elle soit communiquée par écrit ou par oral (dans ce cas elle doit être consignée au procèsverbal); compte tenu des conséquences de la fictiion légale prévue à l’art. 10, al. 2 de l’ordonnance en relation avec l’art. 138, al. 3, let. a, CPC et l’art. 85, al. 4, let. a, CPP, il incombe à l’autorité d’apporter la preuve de l’acceptation de la notification par voie électronique. La notion de communication par écrit n’équivaut pas à la forme écrite au sens de l’art. 13 CO. Il n’est pas nécessaire que l’acceptation soit signée. Ce qu’il faut, au minimum, c’est qu’elle soit communiquée sous une forme qui

permette d’en garder une trace écrite. Il suffit donc qu’elle soit communiquée par courriel.

A la différence de ce que prévoit l’art. 3, al. 2, RCETF, pour le Tribunal fédéral, le fait pour un particulier d’être enregistré sur une plateforme de messagerie sécurisée ne saurait être considéré comme valant consentement de celui-ci à ce que tous les actes lui soient notifiés par voie électronique.

Selon l’al. 1, let. a, l’acceptation peut valoir soit dans le cadre de la procédure en cause soit dans le cadre de l’ensemble des procédures se déroulant devant une autorité. Cette dernière disposition permet à des personnes qui sont régulièrement parties à une procédure devant la même autorité ou qui représentent régulièrement