Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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faillites. Cette flexibilité accrue permettra d’offrir, dans les cas où des banques sont actives dans plusieurs pays, une meilleure coordination et donc un déroulement plus rapide et efficace des diverses procédures nationales en cas d’insolvabilité, dans l’intérêt de la protection des déposants.
1.2.8 Privilège en cas de faillite pour tous les dépôts jusqu’à 100 000 francs
La réglementation en vigueur pour définir les dépôts à protéger repose sur un large consensus. En outre, elle est compatible avec le droit international (européen notamment). Il convient donc de reprendre dans le droit permanent le montant des dépôts privilégiés, à hauteur de 100 000 francs par déposant, introduit dans le droit transitoire. Rien ne justifie par ailleurs de modifier le système existant du privilège en cas de faillite (2e classe; art. 219 LP). De même, l’égalité de traitement dont bénéficient tous les dépôts a fait ses preuves à l’usage. Une distinction entre diverses sortes de dépôts, comme le prévoit le droit européen, s’était déjà avérée inapplicable dans le cas SLT. Enfin, même l’introduction d’un privilège plus élevé ne répondrait pas au besoin des clients commerciaux de pouvoir continuer à effectuer leurs paiements si possible sans entrave en cas d’insolvabilité de leur banque. En revanche, la possibilité de préserver certains services bancaires indépendamment de la pérennité de l’établissement s’avère pertinente ici (ch. 1.2.5).
Il importe d’aborder brièvement ici la question de la compensation, qui soulève régulièrement des questions de la part du public. Certaines banques excluent parfois dans leurs conditions générales (pour les hypothèques notamment) la possibilité pour le déposant de compenser ses dettes avec ses avoirs bancaires dans l’hypothèse d’une faillite. Une telle disposition contractuelle sort toutefois du cadre de la protection des déposants examinée ici, puisqu’elle ne joue un rôle que pour la partie non garantie de la créance des clients. Quant aux dépôts garantis, l’absence de compensation est justement dans l’intérêt du client. Celui-ci profite du remboursement rapide par la garantie des dépôts qui demeure possible, du fait de l’exclusion de toute compensation des créances existantes de la banque envers le client. Selon la convention actuellement en vigueur sur la protection des déposants, les banques ont renoncé irrévocablement à opérer une compensation avec les dépôts garantis. La solution prévue introduit une forme analogue de renonciation. La protection des déposants est donc garantie indépendamment de toute renonciation contractuelle à la compensation de la partie non garantie des créances des clients. Quant à savoir si une telle renonciation doit rester autorisée de façon générale, la question devrait être examinée lors d’une adaptation des dispositions du code des obligations relatives aux contrats.
1.2.9 Avoirs auprès de fondations bancaires et de libre passage
Le traitement des avoirs des piliers 2 et 3a gérés par des fondations bancaires et de libre passage doit être repris conformément au régime transitoire (art. 37b , al. 4, LB). Ainsi, les avoirs doivent être imputés aux preneurs individuels de prévoyance et d’assurance et considérés séparément des autres dépôts. Ils doivent rester privilégiés de façon distincte à hauteur de 100 000 francs. En revanche, ces avoirs n’entrent pas dans le cadre de la garantie des dépôts et ne font pas l’objet d’un remboursement immédiat à partir des actifs liquides, aucune urgence ne le justifiant.