Rapport explicatif

Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages

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Au niveau de l’UE, le Conseil a soutenu le 7 octobre 2008 l’intention de la Commission d’élaborer une proposition visant à encourager la convergence des systèmes de garantie des dépôts. Il s’agissait de rétablir la confiance placée dans le secteur financier, d’en garantir le bon fonctionnement et de protéger les dépôts des épargnants. Ainsi, la directive 2009/14 CE du 11 mars 2009 a modifié la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts, de façon à améliorer la garantie de base offerte aux déposants. Parmi les changements opérés, les points suivants méritent d’être soulignés. Dans une première étape, une modification de l’art. 7 de la directive 94/19/CE a porté le niveau de garantie minimal de 20 000 à 50 000 euros. Le 31 décembre 2010, le niveau de garantie devrait être fixé à 100 000 euros, la Commission ayant jusqu’à la fin de 2009 pour analyser si cette seconde augmentation est appropriée et financièrement viable. La Commission est en outre habilitée à ajuster le niveau de garantie en fonction de l’inflation dans l’UE, sur la base des modifications de l’indice des prix à la consommation harmonisé publié par elle. En outre, l’art. 10 de la directive 94/19/CE a été modifié, le délai de remboursement initialement fixé à trois mois étant réduit à 20 jours ouvrables. Dans des circonstances exceptionnelles, les systèmes de garantie des dépôts peuvent demander une prolongation du délai, qui ne peut pas dépasser dix jours ouvrables. La Commission a jusqu’au 16 mars 2011 pour évaluer si une nouvelle réduction du délai de remboursement à dix jours ouvrables entrerait en ligne de compte.

Les Etats membres avaient jusqu’au 30 juin 2009 pour mettre en vigueur la plupart des dispositions (art. 2 de la directive 2009/14/CE), le délai de transposition pour le relèvement du niveau de garantie minimal à 100 000 euros expirant le 31 décembre 2010. Une comparaison des solutions adoptées par les Etats membres montre que même après le premier délai de mise en œuvre fixé dans la directive UE, et en dépit de l’augmentation généralement effectuée du niveau de garantie des dépôts, il n’y a guère de convergence ni entre l’organisation et le mode de financement des instituts de garantie des dépôts, ni entre la réglementation et la mise en œuvre de la protection des déposants (voir l’annexe du présent rapport). A titre d’exemple, le financement des fonds de garantie des dépôts et le rôle de l’Etat dans le système de garantie des dépôts sont réglés de manière différente. En outre, le plafond des dépôts garantis et les délais de remboursement varient d’un Etat à l’autre. Par ailleurs, selon l’art. 3 de la directive 94/19/CE, qui n’a pas été révisé, il appartient à chaque Etat membre de veiller à l’instauration et à la reconnaissance officielle d’un (ou plusieurs) systèmes de garantie des dépôts, et aucun établissement de crédit ne peut accepter de dépôts s’il n’est pas membre de l’un de ces systèmes. Toutefois, les Etats membres peuvent dispenser sous certaines conditions un établissement de crédit d’adhérer à un tel système – lorsque l’établissement appartient à un système qui le protège et notamment garantit sa liquidité et sa solvabilité. Le cas échéant, l’adhésion à un système de garantie des dépôts est facultative. La Commission a été chargée à présent de modifier l’art. 12 de la directive 94/19/CE et d’établir, d’ici la fin de 2009, un rapport consacré notamment à l’harmonisation des mécanismes de financement des systèmes de garantie des dépôts ainsi qu’aux avantages et aux coûts d’une telle harmonisation.

L’annexe du présent rapport donne des informations, pour des pays spécifiques, sur la garantie, le montant minimum de la couverture et le délai de remboursement, ainsi que sur le système de garantie des dépôts. En résumé, on peut constater que la plupart des Etats membres de l’UE ont mis en œuvre la directive CE en ce qui concerne le montant minimum de la couverture. La garantie des dépôts y est