Rapport explicatif

Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 26Fedlex · Rapport explicatif

l’apaisement visé. D’où la nécessité de remplacer le déroulement actuel de la procédure d’assainissement, rigide et comportant une série d’étapes intermédiaires, par une réglementation visant à un assainissement optimal. Il n’est pas exclu que dans certains cas, le plan d’assainissement soit déjà disponible et dûment accepté dès l’ouverture de la procédure d’assainissement. Ainsi le délégué à l’assainissement ne doit plus forcément élaborer un plan d’assainissement, mais seulement si c’est nécessaire et judicieux dans un cas d’espèce.

Les critères d’acceptation d’un plan d’assainissement sont maintenus tels quels. Les droits des créanciers sont également sauvegardés, puisque dès le moment où le plan d’assainissement empiète sur leurs droits, les créanciers non privilégiés peuvent refuser le plan d’assainissement et provoquer ainsi la faillite de la banque.

1.2.7 Autres modifications concernant des points secondaires

1.2.7.1 Négociants en valeurs mobilières

Le privilège des dépôts et leur remboursement immédiat à partir des actifs liquides disponibles doivent être également maintenus dans le cas des négociants en valeurs mobilières. Comme pour les banques, leurs dépôts privilégiés doivent être couverts par des actifs situés en Suisse.

En ce qui concerne les négociants en valeurs mobilières le remboursement rapide des avoirs figurant sur les comptes de passage n'est pas prioritaire. En l’occurrence, le facteur décisif est le transfert rapide des valeurs déposées. Celui-ci s’effectue toutefois en dehors de la procédure de faillite, par distraction opérée immédiatement. Ce n’est que dans la mesure où les dépôts ne sont pas investis en valeurs mobilières que le désintéressement intervient dans le cadre de la procédure de faillite. A ce propos, les avoirs de la clientèle des négociants en valeurs mobilières sont eux aussi privilégiés et couverts par des actifs jusqu’à concurrence de 100 000 francs. Dans la plupart des cas, les avoirs qui ne seraient pas investis en valeurs mobilières, qui d’ailleurs ne produisent pas d’intérêts, ne sont pas significatifs par rapport aux valeurs déposées par chacun des clients. Ils ne représentent, pour tous les négociants en valeurs mobilières indépendants, qu’un peu plus de 200 millions de francs, soit moins d’un pour-mille de tous les dépôts garantis.

Il est néanmoins recommandé d’assujettir les négociants en valeurs mobilières à la garantie des dépôts, pour des raisons d’égalité de traitement et pour éviter toute distorsion de concurrence entre les négociants en valeurs mobilières détenant des dépôts garantis et les banques. Les spécificités de leur activités devront toutefois être prises en compte dans le calcul du risque propre à la banque, qui a une influence sur le montant de la contribution obligatoire.

1.2.7.2 Centrales d’émission de lettres de gage

Les deux centrales d’émission de lettres de gage sont surveillées par la FINMA. Cette surveillance se déroule de manière analogue à celle des banques. La loi sur l’émission de lettres de gage (LLG) ne prévoit toutefois aucune disposition précisant la compétence en cas d’insolvabilité. Il se justifie que pour les centrales d’émission de lettres de gage aussi, la procédure d’insolvabilité relève de la compétence de la FINMA et se déroule selon les prescriptions spécifiques aux banques. D’où l’importance d’inscrire dans la LLG, par analogie à la loi sur les bourses, un renvoi