Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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prévoyant que les prescriptions relatives à l’insolvabilité bancaire sont applicables aux centrales d’émission de lettres de gage. Tout indique qu’un tel renvoi a été oublié lors de la dernière révision. Or l’importance des centrales d’émission de lettres de gage s’est encore accrue dans la crise financière actuelle.
En revanche, il est possible de renoncer à faire participer les centrales d’émission de lettres de gage au FGD, dans la mesure où elles visent régulièrement à procurer des prêts à long terme et où un gage est présent à chaque fois. Un remboursement rapide n’y est pas prioritaire.
1.2.7.3 Sociétés d’investissements selon la LPCC
La FINMA est chargée de toutes les opérations de liquidation liées aux placements collectifs de capitaux. La LPCC ne prévoit toutefois aucune disposition sur la faillite d’une société d’investissements. Il est indiqué de déléguer à la FINMA la compétence d’ouvrir une faillite et de mener la procédure correspondante, et de déclarer applicables par analogie les prescriptions en matière de faillite de la LB.
1.2.7.4 Assurances
Selon la réglementation actuelle figurant dans la LSA, l’ouverture d’une faillite d’assurances se déroule selon un partenariat complexe entre la FINMA et le juge ordinaire. La compétence formelle appartient au juge ordinaire, mais la FINMA doit être impérativement consultée sur l’ouverture de la faillite et la désignation de l’administrateur de la faillite. En matière de procédure d’insolvabilité bancaire, la leçon a été tirée de la dispersion des compétences dans le cas de la Spar- und Leihkasse Thun (SLT, Caisse d’épargne et de crédit de Thoune) et la révision de la LB de 2004 a par conséquent entièrement transféré à la FINMA toutes les compétences. Il n’est pas judicieux de maintenir pour les assurances une réglementation prévoyant un partage des compétences. Comme pour les banques, la FINMA doit être seule compétente en cas de faillite d’entreprises d’assurance, par analogie aux dispositions régissant la faillite bancaire.
1.2.7.5 Reconnaissance des mesures étrangères
La LB prévoit, pour qu’une procédure d’insolvabilité étrangère puisse être reconnue, qu’une procédure particulière doit être menée dans tous les cas en Suisse. La FINMA est ainsi tenue de nommer, pour la masse en question, un liquidateur ou – selon les modalités des mesures étrangères à reconnaître – un chargé d’enquête ou un délégué à l’assainissement. Cette règle s’applique même s’il n’y a en Suisse aucun créancier, mais uniquement des actifs revêtant notamment la forme d’un avoir auprès d’une banque suisse.
Une procédure particulière complexe n'est pas nécessaire dans tous les cas. La FINMA doit donc pouvoir reconnaître, outre les procédures d’insolvabilité étrangères, les administrateurs désignés à l’étranger, pour autant que les créanciers domiciliés en Suisse soient mis sur pied d’égalité et que le privilège qui leur revient en vertu du droit suisse soit dûment garanti. La liquidation du patrimoine situé sur sol suisse pourra aussi s’effectuer sous forme simplifiée, sous la surveillance de la FINMA. Divers ordres juridiques étrangers prévoient des réglementations similaires, notamment les Etats-Unis dans la procédure selon le chapitre 15 de la loi sur les