Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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Cette réglementation ne discrimine pas les créances relevant de la prévoyance professionnelle. En effet, le fonds de garantie garantit intégralement les prétentions des assurés à l’égard d’une institution de prévoyance devenue insolvable. Ces droits, dont l’étendue est fixée dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), ne sont donc pas seulement privilégiés en cas de faillite (voir art. 56, al. 1, let. b, LPP). Quant aux droits relevant de la prévoyance surobligatoire envers ces institutions, le fonds de garantie couvre aussi les prestations calculées sur la base d’un salaire égal à une fois et demie le montant-limite supérieur (art. 56, al. 1, let. c et al. 2, LPP). En outre, l’art. 219, al. 4, LP prévoit que les prétentions des assurés découlant de la prévoyance non obligatoire à l’égard d’institutions de prévoyance sont privilégiées en cas de faillite et colloquées en première classe.
Ainsi, les droits relevant de la prévoyance professionnelle à l’encontre d’institutions de prévoyance n’offrent pas une moins bonne protection que les dépôts désormais visés à l’art. 37a, al. 5, puisque le fonds de garantie en garantit la totalité ou du moins qu’ils bénéficient du privilège de la première classe en cas de faillite.
La protection proposée ne confère enfin pas de privilège excessif par rapport aux ayants droit de polices de libre passage ou de polices 3a (conclues avec des assureurs). Ces derniers bénéficient en effet d’un privilège particulier, puisqu’en cas de faillite d’un assureur le produit de la vente de la fortune liée sert en premier lieu à les désintéresser, avant tous les autres créanciers (art. 54, al. 4, LSA).
1.2.10 Délais de remboursement
Comme dans la réglementation transitoire actuelle, les dépôts privilégiés doivent pouvoir être couverts dans un premier temps, et sans délai, à partir des liquidités présentes et disponibles (compte tenu des autres créances susceptibles d’être privilégiées en cas de faillite). Si la banque dispose de liquidités suffisantes, les dépôts privilégiés auprès d’agences suisses ou étrangères seront remboursés immédiatement et en dehors de la procédure ordinaire de collocation (art. 37b), jusqu’à concurrence de 100 000 francs au maximum, à l’exclusion de toute compensation. Un remboursement dans le cadre de la garantie des dépôts est superflu dans la mesure où les liquidités suffisent pour désintéresser les dépôts garantis.
Ce n’est que lorsque les liquidités de la banque ne permettent pas de rembourser immédiatement les dépôts privilégiés auprès d’agences suisses que la garantie des dépôts intervient à titre subsidiaire. Elle consiste à assurer le remboursement des dépôts garantis, sous la forme d’une avance. Les créances privilégiées des déposants sont cédées au FGD dans la mesure des paiements effectués. Le remboursement par le FGD au délégué à l’assainissement, au chargé d’enquête ou au liquidateur de la faillite s’effectuera désormais dans les vingt jours ouvrables. Suite au passage à un financement ex ante, les moyens nécessaires sont déjà disponibles et ne il ne faut donc plus commencer par les collecter auprès de chaque banque. Le délai de vingt jours ouvrables signifie que le remboursement sera effectué à temps si chaque client a donné les instructions de virement requises. Le remboursement effectif dépend en revanche de la collaboration dont font preuve les clients.