Rapport explicatif

Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages

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critère régissant l’utilisation de la fortune du FGD pour soutenir financièrement de telles mesures est la minimisation du dommage potentiel pour les déposants.

En revanche, les moyens du FGD ne peuvent en aucun cas être affectés à des mesures visant à étendre les services bancaires existants ou à en créer de nouveaux. Ils peuvent tout au plus soutenir la poursuite de certains services bancaires dans la même mesure que précédemment.

Cette possibilité d’utilisation des moyens de la garantie des dépôts est également recommandée au niveau international dans les Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems9. Les principes exigent notamment que la garantie des dépôts puisse soutenir des mesures d’assainissement visant au maintien de secteurs d’activité, s’il devait en résulter pour elle des coûts moindres qu’en cas de fermeture et de remboursement des déposants.

L’affectation de moyens du FGD au maintien de la totalité ou d’une partie des activités bancaires suppose que toutes les créances garanties de la banque sont couvertes. Ce principe vaut tant si les dépôts sont transférés que s’ils restent auprès de la banque, dans le cadre du maintien de services bancaires. Comme les moyens du FGD sont affectés au maintien des services et les dépôts ne bénéficient que d’une garantie unique, il faut s’assurer que si une faillite devait malgré tout survenir, le capital disponible suffise à couvrir les dépôts garantis.

Dans le cadre d’une procédure d’assainissement, le maintien (partiel) des services bancaires à l’aide de moyens du FGD intervient sur ordre de la FINMA dont, comme jusqu’ici, les mandataires procéderont à la mise en œuvre avec d’éventuelles mesures protectrices ordonnées en accompagnement. Les formes envisageables d’utilisation des moyens du FGD dans le cadre de la poursuite des activités bancaires comprennent notamment un soutien financier sous forme de prêts ou l’octroi de garanties en cas de transfert partiel de la banque ou de création d’une banque-relais («bridge bank») à laquelle seraient confiés les actifs et les passifs.

1.2.6 Procédure d’assainissement

Le maintien de services bancaires comme mesure d’assainissement possible, du moins d’une partie de la banque, doit être redéfini dans les dispositions de la LB traitant de la procédure d’assainissement. Ainsi, une procédure d’assainissement n’est plus envisageable uniquement quand la banque est maintenue sous sa forme existante (ce qui n’est pas judicieux et souhaitable dans tous les cas). Au contraire, le maintien de certaines parties au moins de la banque permet, tout en préservant l’égalité de traitement entre les créanciers, d’éviter la faillite complète – et donc la cessation de tous les services de la banque – et de trouver au bout du compte une meilleure solution pour tous les protagonistes.

En même temps, il y a lieu de prévoir une simplification générale des prescriptions concernant la procédure d’assainissement, afin que tout en garantissant comme jusqu’ici les droits des intéressés, la procédure ne soit plus prescrite de façon rigide. La crise actuelle a montré que les mesures d’assainissement ne doivent pas seulement être crédibles par les moyens engagés, mais qu’il faut généralement encore qu’elles déploient leurs effets dès qu’elles sont communiquées, afin d’obtenir

9 Publiés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) et par l’Association internationale des systèmes de garantie des dépôts (International Association of Deposit Insurers, IADI) en juin 2009.