Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 32Fedlex · Rapport explicatif
généralement financée sur une base privée; l’Etat intervient comme prêteur ultime («lender of last resort», comme en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis). L’Allemagne, la France, l’Italie, les Etats-Unis et le Japon prévoient un financement a priori. La Grande-Bretagne et l’Australie connaissent un financement a posteriori, la Grande-Bretagne songeant toutefois à introduire un système a priori. Enfin, si l’Allemagne a intégralement repris la disposition de la directive CE relative au délai de remboursement, les délais des autres pays sont plus longs.
1.3.2 Rapport entre la solution suisse et le droit européen
La solution suisse est conforme au droit européen et va même au-delà de certaines des dispositions de la directive CE (voir ch. 1.2.2.). Ainsi, le délai de remboursement fixé à vingt jours correspond à ce qui se fait ailleurs en Europe, et respecte les exigences en vigueur dans la directive CE. Le montant minimum de la couverture a été fixé dès 2008 à 100 000 francs. Le Conseil fédéral est habilité à l’adapter à la dévaluation de la monnaie – dans l’UE, cette compétence appartient à la Commission (art. 7, al. 7 de la directive 94/19 CE). Parmi les particularités du système suisse figurent la participation de l’Etat au système de protection des déposants, ainsi que la possibilité de maintien des services bancaires dont dispose le FGD. En outre, il s’agira d’un fonds de droit public indépendant, alors que la plupart des solutions étrangères prévoient à l’heure actuelle une garantie des dépôts de droit privé. Il faut cependant relever que les Etas-Unis, avec la FDIC, connaissent également une institution publique de garantie des dépôts. De même, la garantie des dépôts australienne est organisée selon le droit public. En Allemagne, le fonds de garantie des dépôts est soumis au droit public. Enfin, le Financial Services Compensation Scheme britannique, qui a été crée par le Financial Services & Markets Act 2000, doit également être attribué au droit public. On relèvera en outre que les garanties des dépôts étrangères dont l'institution est formellement attribuée au droit privé, sont tellement liées aux autorités étatiques au plan de l'organisation, qu'on ne saurait plus parler d'une isntitution de droit privé (cf. à ce sujet les indications détaillées dans l'annexe). Compte tenu de l’importance exceptionnelle conférée aux marchés financiers en Suisse, la solution proposée ici par conséquent s’avère justifiée.
1.3.3 Evolution internationale
Un groupe de travail formé de représentants du «Cross-border Bank Resolution Group» (CBRG) du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) et du «Guidance Group» de l’Association internationale des systèmes de garantie des dépôts (International Association of Deposit Insurers, IADI) a élaboré 18 principes fondamentaux pour des systèmes efficaces de garantie des dépôts (Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems10). Ces principes fondamentaux, publiés le 18 juin 2009 et se fondant sur les «Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems»11 de l’IADI, visent à fixer des principes généraux sur lesquels les autorités nationales puissent s’appuyer pour la mise en place d’un système de garantie adapté à leur propre contexte économique et juridique.
10 http://www.bis.org/publ/bcbs156.htm
11 http://www.iadi.org/core.html