Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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1.2.5 Maintien de services bancaires
Les art. 25 ss. LB, en vigueur depuis le 1er juillet 2004, qui réglementent les mesures envisageables en cas de risque d’insolvabilité ainsi que la procédure d’assainissement, permettent déjà aujourd’hui à la FINMA des interventions précoces, ciblées et de grande envergure, par le biais de mesures protectrices. Dans son rapport de janvier 2008 sur l’insolvabilité bancaire8, soit avant l’escalade de la crise financière actuelle, la Commission fédérale des banques (CFB) avait déjà relevé que les possibilités actuelles offrent une flexibilité suffisante pour concrétiser en temps utile toutes les options. L’adoption de mesures protectrices permet par exemple le maintien, sans restrictions majeures, de services bancaires importants comme les paiements courants. D’où notamment la possibilité pour les clients commerciaux de continuer à recevoir des paiements sur leur compte de gestion et de s’acquitter avec cet argent de leurs propres engagements envers leurs partenaires d’affaires ou leur personnel. Dans la crise actuelle et sans même parler de la procédure liée à l’affaire UBS SA, la CFB/FINMA est déjà intervenue dans trois cas auprès de banques autorisées, sur la base du droit de l’insolvabilité bancaire (succursale de Lehman Brothers International [Europe], succursale de Kaupthing Luxembourg, ACH Securities SA) et a ordonné des mesures protectrices. A chaque fois, les mesures nécessaires ont pu être prises rapidement et avec la souplesse voulue. Mais par la suite, il a fallu ouvrir une faillite dans les trois cas.
Le droit en vigueur ne prévoit cependant aucune possibilité de maintenir certains services bancaires tout en les transférant à d’autres établissements ou à une banque relais (bridge bank). Dans ce contexte, il devrait donc être également possible d’affecter les mêmes moyens financiers, plutôt qu’au remboursement des dépôts garantis, au maintien et au transfert des services bancaires ou d’une partie d’entre eux. Car en cas de faillite d’une banque, le maintien des services, la possibilité pour la clientèle d’accéder à ses avoirs ainsi que la préservation de la valeur des actifs de la banque doivent avoir la priorité absolue. De tels objectifs doivent primer sur le remboursement aussi rapide que possible des dépôts garantis. Les mesures protectrices ordonnées ne permettent de garantir le maintien des services bancaires que jusqu’à la décision définitive concernant l’avenir de la banque. Grâce à cette possibilité de maintenir partiellement la banque tout en la transférant à d’autres établissements, les services bancaires peuvent désormais être garantis même en cas de faillite ultérieure de la banque. D’où la possibilité à l’avenir, par exemple, de garantir sans interruption les paiements courants des clients commerciaux, même en cas de faillite bancaire. La FINMA ne devrait donc ordonner le remboursement immédiat des dépôts à partir des actifs liquides de la banque (ch. 1.2.10) qu’à défaut de perspectives de poursuite ou de transfert éventuel d’une partie au moins des activités de la banque.
En relation avec la possibilité du maintien au moins partiel de services bancaires, il es prévu de pouvoir y consacrer à l’avenir – dans une mesure limitée – des moyens du fonds, l'accord du FGD étant bien entendu nécessaire. Autrement dit, le capital disponible du FGD n’est plus réservé au remboursement rapide des dépôts garantis. Dans un cas d’espèce, il servira aussi, par exemple, au maintien de services bancaires et à un transfert partiel à une autre banque ou à une nouvelle banque. Le
8 Téléchargeable sur le site de la FINMA, sous la rubrique «Archives» (www.finma.ch/archiv/ebk/f/aktuell/20080128/20080128_f.pdf).