Rapport explicatif

Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages

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Art. 30

La loi est sujette au référendum législatif facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Comme déjà indiqué, les obligations découlant de la loi représentent pour les banques, en cas de marche normale des affaires, un fardeau supportable mais néanmoins important. Cette charge ne doit toutefois pas causer aux banques des difficultés économiques, ce qui ne saurait être exclu en cas d’éclatement d’une nouvelle crise des marchés financiers. Au lieu de renforcer le système, la loi risquerait de produire un effet contraire. Le Conseil fédéral tiendra compte de ces circonstances au moment de fixer la date d’entrée en vigueur, tout comme il prendra notamment en compte les intérêts des déposants à ce que les nouvelles réglementations entrent en vigueur au plus vite.

2.5 Modification du droit en vigueur

2.5.1 Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers

Art. 1, al. 1, let. h

La FINMA est une importante autorité d’application de la LGDB. En mentionnant la loi sur la garantie des dépôts bancaires dans cette disposition de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA; RS 956.1), le législateur indique que toutes les dispositions de cette loi relatives à la procédure sont applicables dans ce contexte.

2.5.2 Loi du 8 novembre 1934 sur les banques

Art. 24, al. 3

Il est très important, afin que les procédures visées aux chap. XI et XII de la loi sur les banques puissent être menées de façon ciblée et efficace, que les recours s’y rapportant n’aient pas d’effet suspensif. La création de l’art. 24, al. 3 visait dès lors à reprendre telle quelle l’ancienne réglementation, abrogée au 31 décembre 2006, de l’art. 111 de la loi fédérale d’organisation judiciaire et à priver généralement de tout effet suspensif les recours formés dans les procédures visées aux chap. XI et XII LB.

Le texte actuel de l’art. 24, al. 3, LB, comportant un renvoi à l’al. 2, a toutefois été jusqu’ici une source d’insécurité juridique, faute de préciser si le renvoi ne se réfère qu’aux recours des créanciers et propriétaires d’une banque ou aux recours formés dans les procédures visées aux chap. XI et XII LB. Une formulation plus claire vise à dissiper tout malentendu concernant la volonté du législateur, d’entente avec la jurisprudence déterminante. Le retrait de l’effet suspensif vaut pour tous les recours formés dans les procédures visées aux chap. XI et XII LB.