Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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Al. 2
Le plan d’assainissement reste expressément dispensé de l’approbation de l’assemblée générale. Cette règle s’applique également aux décisions qui relèveraient de sa compétence. Cette disposition vise à accélérer la procédure. La convocation et la tenue d’une assemblée générale retarderaient l’assainissement et en compromettraient l’issue.
Al. 3
Si l’assainissement aboutit à une modification de la structure de participations en place dans la banque, que ce soit par transfert, par réduction ou par nouvelle souscription, ce n’est pas une raison suffisante pour dénoncer des engagements, même en cas de changement de majorité, et les engagements ne cessent pas non plus automatiquement. Les dispositions contractuelles contraires doivent toujours être considérées comme sans effets, dans une optique suisse tout comme sur le plan international.
La même règle s’applique aux engagements transférés, dans le cadre du maintien de services bancaires, à une banque existante ou à une banque relais (bridge bank) dont l’Etat pourrait détenir le contrôle. Le transfert de contrats vise précisément à ce que la banque reprenante assume le rôle de la banque transférante, avec tous les droits et obligations qui s’ensuivent, et que les contrats transférés continuent à exister tels quels, indépendamment du changement de cocontractant. Le partenaire contractuel jouit ainsi des mêmes droits vis-à-vis du sujet de droit dans le rôle du repreneur que vis-à-vis de la banque transférante. Le changement de cocontractant à lui seul ne saurait donc mettre un terme aux engagements existants, par exemple à des contrats de compensation avec déchéance du terme (close-out netting). Une telle situation menacerait gravement le but de l’assainissement, soit maintenir la valeur antérieure.
Art. 31a Refus du plan d’assainissement
Al. 1
Un assainissement ne peut être simplement imposé aux créanciers, en raison des empiètements potentiellement massifs qu’il représente sur leurs droits, par exemple en cas de réduction, report de l’échéance ou transformation des créances. Si les mesures d’assainissement concernent directement les droits des créanciers, la FINMA doit leur fixer un délai dans lequel ils pourront refuser le plan d’assainissement. La FINMA est tenue de prendre en compte les créanciers dès que possible. Ceux-ci ne pourront toutefois pas être informés dans tous les cas avant l’homologation, étant donné que l’apaisement visé n’intervient parfois qu’à ce stade et qu’une information prématurée concernant des mesures possibles mais pas encore définitives ne ferait qu’accroître le sentiment d’inquiétude. Si les créanciers ne sont informés qu’au stade de l’homologation, celle-ci intervient sous réserve d’un refus possible par les créanciers.
Al. 2
Comme dans le droit en vigueur, la liquidation ne s’impose que si elle est exigée par des créanciers qui représentent, au vu des livres de la banque, plus de la moitié des créances de troisième classe. La classification découle de l’art. 219 LP, déterminant