Rapport explicatif

Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages

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pour la collocation. Il est bien clair toutefois qu’un état de collocation n’existe pas encore au moment où la décision de procéder à un assainissement est prise. Seuls les créanciers colloqués en troisième classe selon l’art. 219, al. 4, LP, peuvent participer à la décision, soit les créanciers dont les créances ne sont pas garanties par un gage et ne bénéficient d’aucun privilège.

Art. 32, al. 3bis (nouveau)

La révocation d’actes juridiques (actio pauliana) est déjà prévue, en droit de l’insolvabilité bancaire, dans le cadre d’une procédure d’assainissement. Cette réglementation autonome concernant le moment où il est possible de faire valoir de telles prétentions doit logiquement être complétée par les délais de péremption prévus à l’art. 292 LP.

Art. 37a

La version de l’art. 37b LB introduite dans le droit transitoire, qui a pour objet les dépôts privilégiés, doit être transférée dans le droit permanent (en reprenant l’ordre logique de l’actuel art. 37abis). Les principaux points concernés sont le montant des dépôts privilégiés, à hauteur de 100 000 francs par personne, le privilège séparé accordé aux créances de fondations bancaires et de libre passage, ainsi que la couverture exigée des dépôts privilégiés par des créances couvertes en Suisse ou par d’autres actifs situés en Suisse à hauteur de 125 % en permanence.

Une précision est apportée à l’al. 1 à propos des dépôts qui, pour être privilégiés, doivent être libellés au nom du déposant. Cette mesure exclut en particulier du privilège des dépôts les avoirs dont les ayants droit sont certes connus de la banque, mais sans que les relations avec la clientèle soient établies à leur nom. Dans la pratique, il s’est avéré très fastidieux de déterminer si les clients possédant des comptes qui ne sont pas libellés à leur nom disposent encore d’une autre relation avec la banque. Cette nouvelle formulation permet d’éviter ici le risque d’un double privilège indésirable.

L’al. 2, nouveau, reprend l’actuel art. 37c.

Art. 37b Remboursement immédiat

L’art. 37abis LB sur le paiement immédiat, à partir des actifs liquides disponibles, des dépôts privilégiés effectués auprès des comptoirs suisses ou étrangers, d’abord introduit dans le droit transitoire, doit être transféré tel quel dans le droit permanent.

Art. 37c

La compétence accordée au Conseil fédéral d’adapter le montant des dépôts privilégiés à la dévaluation de la monnaie est désormais réglée à l’art. 37a, al. 2, LB.

Art. 37g

Al. 1