Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 49Fedlex · Rapport explicatif
Art. 25 Exécution et cession légale
Al. 1
L’exécution correspond largement à celle définie pour l’avance de la Confédération.
Al. 2
Après avoir fourni ses prestations destinées aux déposants, la Confédération se trouve dans la même situation que le FGD par rapport aux déposants et du point de vue du transfert des droits (ce qui n’est pas le cas pour l’avance où la Confédération accorde un prêt au FGD). D’où la possibilité d’un renvoi aux dispositions correspondantes.
Al. 3
Lors de la restitution, à partir des moyens de la banque (ou du dividende de la faillite dans un cas extrême), des dépôts couverts par le FGD ou la Confédération, les créances du FGD sont désintéressées en premier, dès lors qu’il a aussi été le premier à payer. Les remboursements à la Confédération suivent une fois que le FGD a récupéré dans son intégralité le montant qu’il a mis à disposition.
Art. 26 Prime
Al. 1
En échange de sa garantie, la Confédération encaisse auprès des banques une prime annuelle, perçue par le FGD. Elle est calculée à partir de la somme globale des dépôts garantis. Les moyens effectivement disponibles du FGD – et donc qui ne sont pas déjà liés à un cas d’application – en sont déduits. En effet, le FGD assume dans cette mesure la garantie des dépôts, et la garantie de la Confédération est ici superflue.
La prime due par la Confédération est fixée à trois points de base (pb). Sachant que les dépôts garantis se montent à 325 milliards de francs, il en résulterait des recettes annuelles de 97 millions de francs pour la Confédération.
Al. 2
Le FGD perçoit la prime auprès des banques concernées. Elle n’est pas payée au débit des moyens disponibles du FGD, les banques devant s’en acquitter en plus de leurs contributions ordinaires annuelles. La raison en est double. D’une part, la constitution de capital du FGD ne doit pas être amoindrie par la prime due en échange de la garantie de la Confédération. D’autre part, le calcul de la part à charge de chaque banque ne se fonde pas seulement sur le risque propre mais aussi (ce qui n’est pas le cas des contributions dues au FGD) sur la probabilité du recours par la banque concernée à la garantie de la Confédération (al. 3). D’où la nécessité d’une facturation séparée.
Al. 3
La FINMA calcule la part respective de chaque banque à la prime due pour la garantie de la Confédération. A cet effet, elle prend en compte la part de la banque à