Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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la somme des dépôts garantis, le risque propre à ladite banque et la probabilité de recours par celle-ci à la garantie de la Confédération. Ce dernier élément fait que les grandes banques devront assumer une part proportionnellement plus élevée de la prime liée à la garantie de la Confédération que les petites banques. Ceci parce que si une petite banque se trouve en difficulté, le FGD sera généralement en mesure d’amortir le choc et ne devra guère recourir à la garantie de la Confédération. Autrement dit, la répartition des coûts présente un caractère exponentiel. Il est ainsi à prévoir que les petites banques ne verseront qu’une contribution symbolique de quelques milliers de francs. En revanche, les trois plus grandes banques devront verser ensemble plus de 80 % de la prime totale due en échange de la garantie de la Confédération.
2.4 Dispositions finales et transitoires
Art. 27 Alimentation initiale du FGD
Al. 1
Le FGD doit être en mesure d’assumer ses devoirs de garantie dès l’entrée en vigueur de la loi. Par conséquent, tant que les deux tiers du capital-cible à réunir n’auront pas été versés, les banques sont tenues en vertu de cet alinéa de la disposition transitoire (let. a) de faire au FGD des versements jusqu’à concurrence de 2 % des dépôts garantis (ce qui correspond aujourd’hui à deux tiers du capitalcible ou 6,5 milliards de francs) dans un cas d’application pratique, tant que celui-ci n’est pas en mesure de fournir ses prestations avec ses propres moyens (art. 19, al. 1 et 2) et la couverture (art. 17). Pour que cette obligation soit au moins partiellement couverte, les banques sont ensuite tenues (let. b) de disposer de moyens supplémentaires – comme le prévoyait déjà l’ancien système de garantie (voir art. 37h, al. 3, let. c, LB). Le montant total des moyens à détenir s’élève à un pourcent des dépôts garantis et correspond assez précisément, avec près de 3,25 milliards de francs, aux 3 milliards supplémentaires détenus aujourd’hui. Il convient toutefois de noter que cette obligation n’est plus répartie entre les diverses banques sur la seule base des dépôts garantis, mais qu’il est également tenu compte du risque propre à chacune d’elles (al. 4). Autrement dit, les moyens dont chaque banque doit disposer sont susceptibles de varier par rapport à aujourd’hui.
Il importe de rappeler ici qu’avant tout recours à la garantie des dépôts, les dépôts garantis sont d’abord remboursés à partir des actifs disponibles de la banque concernée (art. 37b, al. 1, LB). Ce n’est qu’une fois épuisée cette source propre que la garantie des dépôts déploie ses effets.
Al. 2
L’obligation qu’ont les banques de faire des versements (al. 1) va en diminuant, au fur et à mesure de l’alimentation du capital-cible. Cette règle est justifiée dans la mesure où avec l’augmentation du capital cible, il sera toujours plus en mesure de fournir des prestations de son propre chef.
Al. 3