Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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Art. 27, al. 2
La sécurité du droit, indispensable au bon fonctionnement des systèmes de paiement ou de règlement, serait en péril si des ordres de paiement et de transactions sur titres ayant été introduits dans le système pouvaient être révoqués ou des transactions déjà exécutées être annulées. Par conséquent, la révision de 2003 a complété l’art. 27 LB par un nouvel al. 2, afin que la finalité des ordres introduits dans les systèmes de paiement ou de règlement des opérations soit respectée, conformément à la directive européenne dite Directive Finalité. Ce but doit être maintenu sans changement matériel. Entre-temps, l’application a toutefois montré que la disposition actuelle prête à confusion sur son champ d’application. D’où la nécessité d’en modifier la formulation. Celle retenue s’inspire de la disposition analogue de l’art. 20 de la loi fédérale sur les titres intermédiés14, lequel ne s’applique toutefois qu’aux titres intermédiés, et encore seulement dans les cas d’exécution forcée.
Art. 28 Procédure d’assainissement
Al. 1
L’analyse portant sur la vraisemblance qu’un assainissement aboutisse se base sur la pratique aujourd’hui en vigueur. En revanche, l’assainissement ne se limite plus désormais au maintien de la banque concernée mais permet aussi la poursuite de certains services bancaires.
Al. 2
On ne saurait exclure qu’il s’avère nécessaire d’édicter d’autres dispositions spéciales relatives à la poursuite de la procédure d’assainissement. La FINMA peut adopter le cas échéant, dans le cadre de la disposition analogue figurant à l’art. 34, al. 3, LB sur la faillite bancaire, des mesures dérogatoires consistant soit en décisions concrètes dans un cas d’espèce, soit en ordonnances à caractère général et abstrait. Il s’agira principalement ici de dispositions de nature formelle et technique.
Al. 3
La nomination d’un délégué à l’assainissement n’est plus absolument nécessaire et peut aussi intervenir, dans le cadre de l’homologation, à seule fin de la mise en œuvre du plan d’assainissement existant. Bien souvent, les grandes lignes de l’assainissement sont déjà connues lors de l’ouverture de la procédure d’assainissement et il faut d’ailleurs qu’elles le soient, pour pouvoir mener une communication crédible. Dans de tels cas, il est superflu de charger un délégué de l’élaboration d’un plan d’assainissement.
Art. 29 Assainissement de la banque
Si le plan d’assainissement vise à maintenir en activité la banque concernée, il faut absolument s’assurer qu’elle respecte entièrement et durablement les conditions d’autorisation au terme de son assainissement. Il s’agit déjà d’une condition préalable à la procédure d’assainissement telle qu’elle existe aujourd’hui.
14 Voir RO 2009 3577, entrée en vigueur le 1er janvier 2010.