Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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L’ordre dans lequel les moyens du fonds doivent servir dans un cas d’espèce est régi par l’art. 19, al. 1. Au cours de la phase d’alimentation, les moyens seront utilisés selon l’al. 1 de la présente disposition transitoire. Ainsi, à supposer qu’au cours de l’assainissement ou de la liquidation les actifs rendus liquides de la banque concernée soient reversés au FGD, ces moyens doivent retourner à leur lieu de provenance et, selon la disposition commentée ici, dans l’ordre inverse de celui où ils ont été prélevés. Cette approche permet en même temps d’éliminer les éléments de la garantie des dépôts ayant le plus fort effet procyclique.
Al. 4
Les prestations qu’il incombe aux banques de fournir en vertu des dispositions transitoires sont réparties entre les diverses banques selon l’art. 15, autrement dit la ventilation des charges se fonde sur le montant des dépôts garantis gérés par chaque banque et sur le risque qui lui est propre. Ainsi, les banques rejoignant ultérieurement le système de garantie assument suite à leur entrée les mêmes charges que les banques déjà affiliées. Par conséquent, elles doivent aussitôt fournir au FGD une couverture au prorata, détenir des liquidités supplémentaires et payer leurs contributions annuelles.
Al. 5
Comme les prestations allouées par les banques selon le présent article relèvent de la solidarité du système bancaire, leur rémunération ne se justifie pas.
Art. 28 Dispositions d’exécution
Al. 1
Le Conseil fédéral précisera notamment, par voie d’ordonnance:
− les conditions nécessaires au maintien de services bancaires;
− les dispositions sur l’organisation de l’administration du fonds (p. ex. conseil
d’administration, office de gestion, organe de révision);
− les détails relatifs au risque propre à la banque en vue du calcul des
contributions dues au FGD;
− les normes de présentation des comptes du FGD.
Le Conseil fédéral édictera ensuite un règlement relatif à l’activité du conseil d’administration du fonds et à l’exécution de ses décisions.
Al. 2
Le Conseil fédéral est habilité ici à déléguer certaines compétences réglementaires à la FINMA et au FGD. Il le fera dans le cadre des ordonnances du Conseil fédéral à édicter, notamment s’il s’agit de dispositions techniques d’importance secondaire. La hiérarchie des normes d’exécution est ainsi respectée, et l’on a la garantie que les réglementations de la FINMA et du FGD s’intègrent dûment dans celles édictées par le Conseil fédéral.