Rapport explicatif

Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 48Fedlex · Rapport explicatif

L’avance de la Confédération ne confère aux déposants aucune prétention directe à son encontre. Leurs intérêts sont représentés par la FINMA (qui demande le versement des prestations en ordonnant des mesures de garantie ou en ouvrant la faillite) et par le FGD (qui requiert l’avance de la Confédération). Il est donc superflu d’accorder encore un droit individuel à chacun des déposants.

Al. 3

Le FGD utilise les remboursements provenant de la banque liquidée ou assainie pour rembourser le prêt de la Confédération. Si les moyens ne suffisent pas pour en rembourser la totalité, le FGD est tenu de verser la différence à la Confédération en puisant dans ses propres moyens. Il s’agit là de la différence essentielle par rapport à la variante de la garantie où la Confédération supporte le risque de perte.

Art. 26 Prime

Al. 1

En échange de sa garantie, la Confédération encaisse auprès des banques une prime annuelle, perçue par le FGD. Elle est calculée à partir de la somme globale des dépôts garantis. Les moyens effectivement disponibles du FGD – et donc qui ne sont pas déjà liés à un cas d’application – en sont déduits. En effet, le FGD assume dans cette mesure la garantie des dépôts, et la garantie de la Confédération est ici superflue.

La prime due par la Confédération est fixée à un point de base (pb), soit à un niveau moins élevé que pour la garantie, puisqu’en cas d’avance le risque de perte est nul. Sachant que les dépôts garantis avoisinent 325 milliards de francs, il en résulterait des recettes annuelles de 32 millions de francs pour la Confédération.

Al. 2

Le FGD perçoit la prime auprès des banques concernées. Elle n’est pas payée au débit du capital dont dispose le FGD, les banques devant s’en acquitter en plus de leurs contributions ordinaires annuelles. La raison en est que la constitution de capital du FGD ne doit pas être amoindrie par la prime due en échange de l’avance de la Confédération.

2.3 Garantie de la Confédération (variante B)

Art. 24 Cas de garantie

La garantie de la Confédération vise à la mise à disposition des liquidités nécessaires au remboursement des dépôts garantis, sans que les déposants doivent attendre l’issue de la procédure d’assainissement ou de faillite. Le cas échéant, elle ne sera utilisée qu’à partir du moment où tant les actifs liquides disponibles de la banque que les moyens du FGD au sens de l’art. 19, al. 1 et 2, sont épuisés. La procédure d’autorisation correspond à celle prévue pour l’avance de la Confédération.