Rapport explicatif

Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages

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Art. 30 Maintien de services bancaires

Les services bancaires destinés aux clients doivent être préservés dans la mesure du possible. En l’occurrence, l’enjeu n’est pas le sauvetage de la banque existante, mais le maintien et le transfert d’une partie ou de la totalité des opérations bancaires, dans l’optique de leur bon déroulement.

Al. 1

Outre le maintien de la banque concernée, la poursuite de certains services bancaires est désormais réglementée comme nouvelle mesure d’assainissement possible, du moins d’une partie de la banque. Autrement dit, une procédure d’assainissement n’est plus envisageable uniquement quand la banque est maintenue sous sa forme existante (ce qui n’est pas judicieux et souhaitable dans tous les cas). Au contraire, le maintien de certaines parties de la banque permet, tout en préservant l’égalité de traitement entre les créanciers, d’éviter la faillite complète – et donc la cessation de tous les services de la banque – et de trouver au bout du compte une meilleure solution pour tous les protagonistes.

Le maintien de services bancaires est possible soit isolément, soit en combinaison avec l’assainissement du reste de la banque. Il serait envisageable ici de transférer une partie de la banque existante à d’autres établissements, tout en assainissant ladite banque et en la maintenant avec un champ d’activité réduit. Autre scénario possible, toute l’activité bancaire soumise à autorisation serait transférée et la banque continuerait d’exister sous une autre forme et sous un autre régime d’autorisation.

Al. 2

Le maintien de services bancaires peut prendre diverses formes. Les deux principales sont ici un transfert partiel à d’autres banques et la création d’une banque relais («bridge bank») à laquelle seraient confiés les actifs et les passifs.

Al. 3

Le plan d’assainissement indiquera les actifs et les passifs à transférer, ainsi que les contrats pour lesquels la banque concernée est remplacée comme cocontractante. Le transfert par le biais du plan d’assainissement déploie ses effets au moment où la décision d’approbation devient exécutoire. Il n’y a pas d’autres prescriptions formelles à prendre en compte, en particulier la décision d’approbation constitue un titre valable pour le transfert de biens-fonds. Les dispositions de la loi sur la fusion, notamment celles relatives au transfert de patrimoine, ne s’appliquent pas ici.

Art. 31 Homologation du plan d’assainissement

Al. 1

Comme dans le droit actuel, la FINMA homologue le plan d’assainissement. Les conditions à remplir pour une homologation restent inchangées. En particulier, il faut se fonder sur une évaluation prudente des actifs de la banque, pouvoir présumer que les créanciers s’en sortiront mieux qu’en cas de liquidation de la faillite, et tenir compte de la priorité des intérêts des créanciers sur ceux des propriétaires, ainsi que de l’ordre de collocation des créanciers.