Rapport explicatif

Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages

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faillite inscrive dans l’état de collocation leurs créances découlant des livres de la banque. Si une telle prétention est contestée par un autre créancier, le liquidateur de la faillite représentera les intérêts de ces créanciers à leur place. Un éventuel dividende afférent aux créances non réclamées sera ensuite consigné pendant dix ans après la clôture de la procédure de faillite, selon les règles usuelles.

Les avoirs en déshérence qui constituent, au même titre que le contenu des dépôts ou de compartiments de coffre-fort de clients, un droit réel ne tombent pas dans la masse mais restent la propriété du créancier. Le liquidateur de la faillite peut les transférer à une autre banque, conformément à l’al. 1. Là encore, le liquidateur représente les intérêts des créanciers concernés envers les tiers.

Al. 4

De façon générale, les avoirs en déshérence se caractérisent par l’absence de nouvelles du créancier et par l’impossibilité pour la banque de le contacter. Le Conseil fédéral devra définir dans une ordonnance à partir de quel moment et dans quel contexte cette condition est remplie. Il s’appuiera à cet effet sur les définitions figurant dans les directives de l’Association suisse des banquiers du 2 février 2000 relatives au traitement des avoirs (comptes, dépôts et compartiments de coffre-fort) auprès de banques suisses lorsque la banque est sans nouvelles du client.

2.5.3 Loi du 24 mars 1995 sur les bourses

Art. 36a

Alinéa 1

Les négociants en valeurs mobilières qui gèrent des dépôts de clients ont toujours l’obligation de participer au système de garantie des dépôts. En cas d’insolvabilité, ils restent soumis aux mêmes règles que les banques, d’où le renvoi à ces dispositions.

Or les critères applicables pour le calcul du risque inhérent à l’établissement n’intègrent pas toutes les particularités de l’activité de négociant en valeurs mobilières. Il convient pourtant de prendre en compte l’expérience découlant des cas de recours au système de garantie des dépôts en vigueur, dont il ressort non seulement que les négociants en valeurs mobilières engendrent un nombre de cas d'application plus élevé que les banques d’un point de vue purement statistique, mais aussi qu’ils présentent un risque de défaillance accru bien que les montants garantis soient généralement plus faibles. Il semble par conséquent justifié de considérer l’activité de négociant en valeurs mobilières comme un facteur de risque supplémentaire.

Le renvoi aux art. 38 et 39 de la LB qui figure actuellement dans ces dispositions est rendu caduc par l’entrée en vigueur de la LFIMA et l’abrogation des dispositions relatives à la responsabilité des mandataires de la FINMA prévues jusqu’ici par ces articles.