Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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légales soient suffisantes pour autoriser une disposition modifiant le droit de la sorte, qui crée directement une réelle prérogative sur des actifs. Pour écarter ce doute, la prescription des mesures est reprise explicitement dans le catalogue de mesures cité en exemple.
Alinéa 2 lettre i
L’article 16 lettre e de la loi sur l’assurance dommage prévoyait expressément un sursis ou une prorogation des échéances pour les créances des entreprises d’assurance. Or ces mesures n’ont pas été reprises dans le catalogue de la LSA, bien qu’elles répondent à un besoin important en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance – exactement comme dans le cas des banques, où le sursis et la prorogation des échéances sont explicitement réglementés. En application du droit actuellement en vigueur, le sursis et la prorogation des échéances reposent sur les dispositions générales de l’art. 51 al. 1 de la LSA. Etant donné l’importance de ces mesures (pour la protection des assurés, entre autres), la loi doit désormais expliciter plus avant les compétences de l’autorité de surveillance dans ce cadre.
Alinéa 3
Les modalités de publication des mesures et les destinataires de ces informations varient au cas par cas. Selon la mesure adoptée, une publication peut s’avérer pertinente pour préserver les intérêts de tiers (dans le cas d’un sursis ou d’une prorogation d’échéances, par exemple, ou encore lorsque certains organes sont déchus de leur droit de représentation). Dans d’autres cas, une publication peut déclencher une véritable crise de confiance et empêcher de pallier rapidement les manquements constatés. Aussi est-il généralement renoncé à publier les instructions données à l’entreprise d’assurance ou les restrictions imposées dans le cadre de ses activités. La possibilité de publier les mesures prescrites correspond cependant à la réglementation prévue par l’art. 26 al. 2 de la LB.
Art. 52
Dans le cadre du catalogue de mesures dont elle dispose, l’autorité de surveillance peut non seulement ordonner la liquidation d’une entreprise d’assurance, mais aussi nommer son liquidateur. Même si l’entreprise d’assurance a décidé de procéder à sa liquidation de son propre chef, elle reste soumise à la surveillance de la FINMA, qui a dans ce cas aussi la possibilité de nommer le liquidateur, qu’elle chapeautera jusqu’à l’issue complète des activités relevant de sa surveillance.
Art. 53
L’ouverture de la faillite d’une entreprise d’assurance intervient conformément à la réglementation actuellement prévue par la LSA, dans le cadre d’une action concertée complexe entre la FINMA et le juge de faillite. Si le juge de faillite a compétence d’un point de vue formel, la FINMA dispose d’un droit de codécision qui doit être pris en compte lors de l’ouverture de la faillite, puis de la nomination d’un administrateur de faillite. Suite aux enseignements tirés du cas de la Caisse d’épargne et de prêts de Thoune, la FINMA jouit désormais des pleines compétences pour les faillites d’établissements bancaires. Il est absurde de maintenir ce partage des compétences pour les faillites d’entreprises d’assurance. La FINMA doit disposer des pleines