Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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La disposition existante est précisée en ce sens qu’outre les décisions de faillite, toute mesure en cas d’insolvabilité prononcée à l’étranger peut être reconnue. Cette mesure correspond au but de la disposition, tel qu’il découle aujourd’hui déjà du titre de l’article, ainsi qu’à la pratique de la FINMA.
Al. 2
La FINMA doit pouvoir reconnaître les procédures d’insolvabilité étrangères (procédures de protection et d’assainissement comprises) ainsi que les administrateurs désignés sur place, sans obligation pour eux de mener une procédure sur le territoire suisse, pour autant que l’égalité de traitement entre les créanciers de Suisse soit garantie et que les privilèges que leur confère le droit suisse soient dûment pris en compte. La liquidation du patrimoine situé sur le territoire suisse peut ainsi s’effectuer sous forme simplifiée, sous la surveillance de la FINMA (par analogie au chapitre 15 de la loi américaine sur les faillites).
Al. 3
Cette disposition est reprise telle quelle du droit en vigueur.
Al. 4
Si le patrimoine situé en Suisse ne peut être remis selon l’al. 2 à la masse en faillite étrangère et si une procédure particulière s’impose pour le patrimoine sis en Suisse, la FINMA peut désormais faire participer à la procédure non seulement les créanciers privilégiés, mais également tous les créanciers ayant leur domicile en Suisse ou à l’étranger.
Al. 5
Les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont applicables en complément des dispositions de la LB régissant la reconnaissance des mesures étrangères en matière d’insolvabilité.
Art. 37h
La garantie des dépôts était régie jusqu’ici par la LB, à laquelle l’autoréglementation bancaire apportait des précisions complémentaires. Avec la loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires, la garantie des dépôts fait désormais l’objet d’une loi à part entière, ce qui fait qu’un renvoi à la LB suffit ici.
Art. 37i Avoirs en déshérence
L’ancien art. 37i LB (Cession légale) figure désormais dans la loi sur la garantie des dépôts bancaires (art. 4, al. 4).
La notion d’avoirs en déshérence désigne les droits qui reviennent à une personne avec laquelle le débiteur a perdu contact. Si ce sont des droits réels, ils ne sont en principe pas prescriptibles. Dans le cas des banques, il s’agit notamment des prétentions portant sur le contenu de compartiments de coffre-fort et de dépôts de clients. En outre, le Tribunal fédéral a qualifié le «contrat d’épargne» de contrat de