Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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dépôt irrégulier15, avec pour conséquence que le délai de prescription des créances et des contrats similaires usuels dans les banques ne commence à courir qu’à la fin du contrat de dépôt. Or celui-ci ne prenant fin que lorsqu’une résiliation a été dûment reçue, les créances des clients impossibles à atteindre sont de fait imprescriptibles.
Le droit en vigueur comporte un défaut majeur, à savoir que la banque en tant que débitrice ne sait pas si et comment elle peut se défaire avec effet libératoire des avoirs en déshérence. La loi sur la fusion16 n’offre pas non plus de possibilité, en dehors de la fusion, de transférer des avoirs en déshérence à un autre sujet de droit avec effet libératoire, tout risque d’exigibilité étant exclu. D’où de réels problèmes non résolus jusqu’ici de manière satisfaisante, notamment en cas de liquidation bancaire.
La présente réglementation ne préjuge pas d’une réglementation à caractère général sur l’exigibilité des avoirs en déshérence et l’échéance correspondante. Elle permet toutefois de résoudre le problème spécifique aux banques de l’imprescriptibilité et de l’absence de toute possibilité de transfert.
Al. 1
Cette disposition permet un changement de débiteur, même sans le consentement du créancier. Le transfert ne s’effectuera toutefois pas au profit de n’importe quel sujet de droit, puisqu’une banque doit obligatoirement prendre la place de la banque transférante, afin qu’une surveillance équivalente reste garantie aux créanciers d’avoirs en déshérence. Le nouveau régime réduit d’abord le problème latent des banques dont la liquidation selon le mode ordinaire ne peut être conclue en raison des avoirs en déshérence présents. Toutefois, le transfert des avoirs en déshérence à une autre banque ne sera pas uniquement possible lors d’une liquidation, puisque les banques pourront également transférer tous leurs avoirs en déshérence à une banque spécialisée dans ce secteur. D’où la possibilité de garantir un suivi plus simple et plus professionnel de ces relations à la clientèle.
Al. 2
Le transfert des avoirs en déshérence à une autre banque s’effectuera sur la base d’un contrat écrit conclu entre la banque transférante et la banque reprenante. Cette prescription formelle garantit que le transfert puisse être reconstitué à une date ultérieure.
Al. 3
En cas de faillite d’une banque, toutes les dettes deviennent exigibles. Le problème de l’imprescriptibilité du montant épargné est ainsi résolu. En revanche, la faillite soulève un autre problème, à savoir que l’inscription dans l’état de collocation n’est possible que si outre le nom du créancier, son domicile peut être indiqué.17 C’est la seule façon de garantir que des tiers puissent contester la prétention émise. Il est toutefois justifié que malgré l’absence de leurs coordonnées, les ayants droit d’avoirs en déshérence soient dûment pris en compte, et que le liquidateur de la
15 ATF 100 II 153 ss.
16 RS 221.301
17 ATF 51 III 135, consid. 2