Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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2.5.4 Loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage
Art. 42 (nouveau)
Si les deux centrales d’émission de lettres de gage sont soumises aux mêmes modalités de surveillance que les banques, la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage (LLG, RS 211.423.4) ne prévoit aucune réglementation des compétences pour le cas où elles deviendraient insolvables. Or dans ce cas, les procédures d’insolvabilité doivent se dérouler selon les prescriptions applicables aux banques, sous l’égide de la FINMA. Il convient donc d’ajouter un renvoi aux dispositions sur l’insolvabilité bancaire de la LB (mesures protectrices, plan d’assainissement et faillite) à la LLG. Contrairement au cas des négociants en valeurs mobilières, il n’est toutefois pas nécessaire que les centrales d’émission de lettres de gage participent au système de garantie des dépôts, puisque les créances sont couvertes en bonne et due forme par un gage, d’une part, et que les dépôts n’ont pas pour vocation d’être liquides à court terme, d’autre part.
2.5.5 Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs
Art. 35 al. 1
L’application par analogie des dispositions de la LB sur la faillite aux termes de l’art. 137 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (loi sur les placements collectifs, LPCC, SR 951.31) exclut l’applicabilité des dispositions relatives à la procédure concordataire. Le renvoi au concordat par abandon d’actifs devient donc caduc.
Art. 137 Ouverture de faillite
Alinéa 1
La FINMA a compétence pour tous les actes de liquidation intervenant dans le cadre de placements collectifs de capitaux. Or la LPCC ne prévoit pas de dispositions particulières en cas de faillite de la direction d’un fonds ou d’une société d’investissement. Il semble pourtant judicieux de confier à la FINMA la responsabilité d’ouvrir et d’exécuter les procédures de faillite pour ces deux types d’établissements d’ores et déjà soumis à son autorisation d’exercer et à sa surveillance. Par analogie avec les dispositions de la LB, la FINMA peut par conséquent décider d’ouvrir une procédure de faillite, de procéder à une liquidation ordinaire ou de prendre d’autres mesures adéquates en présence d’un risque d’insolvabilité.
Alinéa 2
Avec la compétence de la FINMA à ouvrir et exécuter les procédures de faillite, les dispositions de la LB adaptées aux intermédiaires financiers deviennent applicables, excluant ainsi l’applicabilité des dispositions sur la procédure concordataire prévues par les art. 293 et suivants de la LP. Il n’est en effet plus besoin de procédure concordataire complémentaire, puisque la législation relative à la surveillance des marchés financiers donne des possibilités d’intervention précoce suffisantes à la