Rapport explicatif

Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 63Fedlex · Rapport explicatif

compétences pour les faillites d’entreprises d’assurance comme pour les faillites d’établissements bancaires, sur le modèle des dispositions relatives à la faillite bancaire.

La réglementation proposée reprend dans la LSA les dispositions de la LB applicables en cas de faillite bancaire, qu’elle complète par des règles existantes spécifiques au domaine des assurances.

Alinéa 1

Par analogie aux dispositions de la LB, la FINMA peut décider d’ouvrir une procédure de faillite, de procéder à une liquidation ordinaire ou de prendre d’autres mesures adéquates en présence d’un risque d’insolvabilité.

Alinéa 2

Avec la compétence de la FINMA à ouvrir et exécuter les procédures de faillite, les dispositions de la LB adaptées aux intermédiaires financiers deviennent applicables aux entreprises d’assurance, excluant les dispositions sur la procédure concordataire prévues par les art. 293 et suivants de la LP. Il n’est en effet plus besoin de procédure concordataire complémentaire, puisque la législation relative à la surveillance des marchés financiers donne des possibilités d’intervention précoces suffisantes à la FINMA. Dans ce contexte, il est également possible de renoncer à l’ajournement de la faillite des sociétés anonymes prévu par l’art. 725 f du CO.

Alinéa 3

Selon l’ampleur et la complexité de la procédure de faillite à exécuter, la FINMA peut nommer un ou plusieurs liquidateurs. Il s’agira en général d’un mandataire de son pool spécialisé dans le domaine des assurances, mais la liquidation peut aussi être confiée au chargé d’enquête précédemment intervenu – et donc familier de l’affaire.

Art. 54 Effets et procédure

La décision de liquidation d’une entreprise d’assurance insolvable (comme celle d’une banque ou d’un autre intermédiaire financier soumis à la surveillance de la FINMA) poursuit le même but et les mêmes effets juridiques que l’ouverture d’une faillite au sens de la LP. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit essentiellement de recenser et de rassembler les actifs afin de les réaliser et de liquider les dettes.

Alinéa 2

La procédure de liquidation des entreprises d’assurance insolvables doit tenir compte de leurs particularités, tout en suivant les règles qui ont fait leurs preuves en matière d’exécution des faillites (art. 221 et suivants de la LP). Comme dans le cas d’une faillite bancaire, la LP s’applique donc dès lors qu’aucune disposition particulière ne lui contrevient.

Alinéa 3

Au regard des dispositions relatives à la faillite bancaire actuellement en vigueur, il n’est pas à exclure que la promulgation de dispositions spécifiques concernant