Rapport explicatif

Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages

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FINMA. Dans ce contexte, il est également possible de renoncer à l’ajournement de la faillite des sociétés anonymes prévu par l’art. 725 f du CO.

Alinéa 3

En cas d’insolvabilité d’un établissement autorisé, les dispositions relatives à la faillite prévues par la LB s’appliquent par analogie.

Art. 138

Les tâches et compétences du chargé d’enquête stipulées par l’art. 36 de la loi sur la surveillance des marchés financiers recoupent exactement celles qui incombaient jusque-là au gérant, dont la fonction a été reprise dans l’ancienne loi sur les fonds de placement. Le gérant a été totalement remplacé par le chargé d’enquête, devenu un instrument de surveillance des marchés financiers plus cohérent. Cette disposition peut par conséquent être abrogée.

2.5.6 Loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances

Art. 51 Mesures de sûreté

Alinéa 2 lettre h

L’article 17 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance (loi sur la surveillance des assurances, LSA; RS 961.01) oblige l’entreprise d’assurance à constituer une fortune liée pour garantir les obligations découlant des contrats d’assurance qu’elle a conclus. L’art. 74 de l’ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées du 9 novembre 2005 (ordonnance sur la surveillance, OS; RS 961.011) précise à ce sujet que le débit doit être couvert en permanence par des actifs et que la fortune liée doit être complétée sans retard en cas de découvert. Si la FINMA constate un découvert, elle doit prendre les mesures qui s’imposent afin d’accroître le montant de la fortune liée. Etant donné la fonction centrale que remplit la couverture de celle-ci pour la protection des assurés, l’applicabilité de ces mesures revêt une importance capitale.

L’art. 16 lettre b de l’ancienne loi sur l’assurance dommage prévoyait non seulement la possibilité d’exiger que le montant de la fortune liée soit augmenté, mais aussi d’attribuer directement des actifs à celle-ci en cas de besoin. Or la LSA, qui a succédé à ce texte, ne comporte plus aucune disposition expresse de ce type bien qu’il était initialement prévu que la nouvelle législation reprenne telles quelles les dispositions relatives aux mesures de sûreté.18 Faute de norme explicite, la prescription de mesures visant à accroître la fortune liée se fonde de lege lata sur les dispositions générales prévues par l’art. 51 al. 1 de la LSA, ce qui ne pose pas de problème particulier en la matière. Des réserves pourraient toutefois apparaître dans certains cas extraordinaires, où l’autorité de surveillance doit être à même d’attribuer directement des actifs à la fortune liée. En l’espèce, il n’est pas certain que les bases

18 Message concernant une loi sur la surveillance des entreprises d’assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) et la modification de la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 9 mai 2003, Feuille fédérale 2003, 3789, 3830