Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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− obligation du FGD de verser les montants destinés à rembourser les déposants
au délégué à l’assainissement, au chargé d’enquête ou au liquidateur de la faillite dans un délai de vingt jours;
− possibilité d’utiliser les moyens du FGD pour assurer le maintien de services
bancaires complets ou partiels;
− autres changements mineurs concernant des points accessoires.
La suite du présent rapport explicatif est consacrée d’abord à la description des nouveautés (ch. 1.2.2 à 1.2.7), puis à celle des règles reprises du droit actuel (ch. 1.2.8 à 1.2.11).
1.2.2 Nouveau système de garantie des dépôts
1.2.2.1 Forme de la garantie
La crise financière de 2008 a montré que la garantie des dépôts ne doit pas avoir pour seul but de protéger les créanciers. Elle doit aussi être conçue de façon à apporter une contribution décisive au renforcement de la stabilité du système financier, d’autant que cette stabilité profite en fin de compte à chaque déposant.
Or, du point de vue de la stabilité du système, le principal inconvénient de l’actuelle garantie des dépôts est son financement ex post. Même s’il présente l’avantage de ne pas lier de moyens à long terme, ce mode de financement ne convient guère en cas de crise du système. En effet, l’obligation faite aux banques de contribuer à la garantie après coup prive le marché de liquidités à un moment où celles-ci, comme souvent en situation de crise, font déjà largement défaut. Elle a donc un effet procyclique, auquel s’ajoute le fait qu’elle peut déclencher une réaction en chaîne et mettre d’autres banques en difficulté.
C’est pourquoi proposition est faite de passer progressivement, en suivant un processus de transition à long terme, à un financement ex ante de la garantie des dépôts selon un modèle à deux niveaux, le premier consistant en un fonds de garantie des dépôts (FGD). Placé sous le signe de la solidarité entre banques, le FGD sera financé par toutes les banques soumises au système de garantie des dépôts et doté d’environ 9,75 milliards de francs. Il sera constitué en fonds de droit public indépendant et géré par un conseil d’administration désigné par le Conseil fédéral. Ses frais d’administration seront prélevés sur ses rendements et, si ceux-ci ne suffisent pas, sur le capital disponible. Si celui-ci ne suffit pas non plus, il incombera aux banques d’assumer ces frais.
Le second niveau de financement de la garantie des dépôts prend la forme d’une avance de la Confédération inscrite dans la loi (variante A) ou d’une garantie de la Confédération, également inscrite dans la loi (variante B), à laquelle on ne recourra que si le fonds est épuisé. En effet, la crise financière actuelle a montré qu’il existe déjà de facto une garantie implicite de l’Etat vis-à-vis des banques présentant une importance systémique. En fixant expressément dans la loi ce rôle de la Confédération relatif aux dépôts garantis, on contribuera à créer un climat de confiance, tout en s’assurant que la Confédération sera indemnisée en conséquence du recours à une avance ou une garantie de sa part. De plus, tant l’avance que la garantie de la Confédération seront destinées à financer uniquement des prestations en faveur des déposants et non le maintien de services bancaires.