Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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l’exécution de la liquidation devienne nécessaire pour les entreprises d’assurance aussi. Dans ce cas, la FINMA pourrait prendre des décisions divergentes, soit au cas par cas sous la forme de dispositions, soit de manière générale et abstraite sous la forme d’ordonnances. Il s’agira là essentiellement de dispositions de nature technique telles qu’il en existe d’ores et déjà pour les banques dans le cadre de l’ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 30 juin 2005 sur la faillite de banques et de négociants en valeurs mobilières (ordonnance de la FINMA sur la faillite bancaire, OFB-FINMA, RS 952.812.32).
Art. 54a Créances nées de contrats d’assurance (nouveau)
Cet article reprend à la lettre les dispositions de l’art. 54 al. 3 et 4 de la LSA.
Art. 54b Assemblée des créanciers et commission de surveillance (nouveau)
Alinéa 1
En cas de faillite d’une banque, la législation en vigueur n’impose pas la tenue d’une assemblée des créanciers. Cette réglementation a d’ores et déjà fait preuve de son efficacité en permettant un traitement rapide des procédures. Or comme dans le cas d’une faillite bancaire, l’exécution de la liquidation d’une entreprise d’assurance sous la surveillance d’une assemblée de créanciers serait difficilement gérable du fait du grand nombre de créanciers, de la complexité des actes de liquidation à effectuer et de la rapidité d’action souvent requise. L’absence d’assemblée des créanciers ne porte d’ailleurs aucun préjudice aux créanciers, dont les droits sont défendus par les liquidateurs tenus de rendre des comptes à la FINMA.
Les liquidateurs peuvent toutefois juger opportun de convoquer une telle assemblée lorsque certaines décisions prises dans le cadre de la liquidation sont susceptibles de toucher aux intérêts des créanciers et que leur accord pourrait apporter une contribution essentielle au bon déroulement de la procédure.
Alinéa 2
En cas de faillite d’une entreprise d’assurance comme en cas de faillite bancaire, la FINMA peut désigner une commission de surveillance et en définir précisément les tâches afin de défendre les intérêts des créanciers.
Art. 54c Distribution et clôture de la procédure (nouveau)
Alinéa 1
La distribution aux créanciers des actifs disponibles à l’issue de la procédure de faillite repose pour l’essentiel sur les dispositions des art. 261 et suivants de la LP, à la différence près que le tableau de distribution n’est pas déposé et que les créanciers ne connaissent que la part qui leur revient dans un souci d’économie de procédure, comme tel est d’ores et déjà le cas pour les faillites bancaires. Chaque créancier doit toutefois pouvoir consulter le tableau de distribution dans le cadre du droit de consultation des pièces relatives à la faillite dont il dispose.
Alinéa 2