Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 65Fedlex · Rapport explicatif
Dans son rapport final, le liquidateur doit résumer sommairement les principaux éléments et problèmes de la procédure, ainsi que les différents processus dans lesquels la masse en faillite est intervenue à l’actif ou au passif. Sauf demande expresse dans certains cas particuliers, il est inutile d’entrer dans le détail ici.
Le rapport final doit compiler toutes les données pouvant être utiles à l’issue de la procédure. Il doit notamment comporter la liste des cessions de droits aux créanciers qui subsistent, ainsi que celle des dividendes non encore versés et des valeurs déposées distraites de la masse et non encore restituées.
L’activité du liquidateur cesse à la remise de ce rapport final à la FINMA.
Alinéa 3
La procédure de liquidation s’arrête dès lors que la FINMA a publié sa clôture. Les instructions relatives à la clôture de la procédure portent en particulier sur les valeurs déposées non restituées et sur les droits non exercés.
Art. 54d Procédures d’insolvabilité étrangères (nouveau)
Pour les entreprises d’assurance, la reconnaissance de décisions de faillite et de mesures d’insolvabilité étrangères ainsi que la coordination de procédures d’insolvabilité en cours en Suisse et à l’étranger doivent intervenir selon les mêmes dispositions que celles applicables aux autres intermédiaires financiers. Un simple renvoi à la réglementation prévue par les articles 37f et 37g de la LB suffit donc.
Art. 56
Le contenu des dispositions prises par cet article est repris, mais adapté aux nouvelles compétences de la FINMA. Pour une meilleure compréhension, l’article est scindé en deux alinéas.
Alinéa 1
La FINMA ayant à présent pleine compétence en cas de faillite d’une entreprise d’assurance, le mandat de réalisation de la fortune liée prévu jusqu’ici en faveur de l’administration de la faillite disparaît. En tant qu’autorité de faillite, la FINMA peut dorénavant ordonner directement la réalisation de la fortune liée dès lors qu’elle ne prend pas de mesures particulières, comme le transfert du portefeuille d’assurance prévu par l’art. 51 al. 2 let. d de la LSA, par exemple. Cette mesure – probablement la plus facile à comprendre – est à présent citée à titre d’exemple.
Alinéa 2
Le moment de l’extinction des contrats d’assurance se rapporte désormais à la demande de réalisation de la fortune liée présentée par la FINMA. Les dispositions relatives aux droits naissant de cette extinction restent quant à elles inchangées.