Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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ante combiné avec une avance ou une garantie de la Confédération (cf. à ce sujet les explications aux ch. 1.2.2.3 et 1.2.4.1). L'alternative d'une assurance privée des dépôts a déjà fait l'objet d'un examen approfondi lors de la modification législative de 2004. Elle a dût être abandonnée dès lors que le secteur des assurances n'est ni en mesure ni disposé à proposer une telle assurance (cf. ch. 1.2.2.2 et 1.2.4.1). Une évaluation provisoire des coûts et avantages du système est présentée au ch. 3.3. qui examine aussi le problème du moral hazard et démontre que les primes basées sur le risque propre à chaque banque et le probable transfert de ces primes sur les intérêts de l'épargne provoquent justement un traitement désavantageux des comportements à risque. Quant aux deux grandes banques, elles font partie du risque systémique auquel le présent rapport fait allusion à plusieurs reprises, sans cependant les évoquer expressément puisque l'insolvabilité de plusieurs banques de moyenne importance peut également représenter un risque systémique. D'autres pays connaissent également un financement par le biais d'un fonds constitué ex ante. Mais lorsque la crise devient générale, aucun pays ne peut se passer de l'aide de l'Etat (cf. ch. 1.3 et annexe).
4 Relation avec le programme de législature
Le présent projet n’est pas prévu dans le programme de la législature pour les raisons précédemment invoquées.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et légalité
La loi sur la garantie des dépôts bancaires repose sur l’art. 98 de la Constitution fédérale.
5.2 Délégation de compétences législatives
Dans le cadre des dispositions d’exécution de cette loi, le Conseil fédéral devra expliciter différents aspects par voie d’ordonnance, et notamment:
− les conditions dans lesquelles les services bancaires pourront être maintenus,
− les dispositions relatives à l’organisation de l’administration du fonds (conseil
d’administration, éventuel bureau, organe de révision, etc.),
− les particularités relatives au risque présenté par chaque établissement pour le
calcul des contributions au FGD, ainsi que
− les normes de présentation des comptes.