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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 118 pages

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5 Les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules doivent toujours adapter leur manière de circuler aux circonstances.

Art. 13 Skis et luges

Les skis et les luges peuvent être utilisés comme moyen de locomotion aux endroits et dans la mesure où cela est conforme à l’usage local.

Chapitre 3 : Circulation : conditions d’utilisation des véhicules

Section 1 : Conducteurs et passagers

Art. 16 Passagers en général

1 Le nombre des personnes transportées dans et sur des véhicules automobiles et leurs remorques ne doit pas excéder celui des places autorisées. Durant le trajet, les passagers sont tenus d’utiliser les places autorisées conformément à leur destination. Dans les autocars, ils peuvent quitter brièvement leur siège.

2 Il est interdit de transporter des personnes dans le compartiment d’une voiture automobile qui ne peut être ouvert de l’intérieur ; cette règle ne s’applique pas aux transports effectués par la police.

3 Il est interdit de se pencher au-dehors d’un véhicule en marche.

4 Il est interdit de tenir ou de jeter des objets hors des véhicules, sauf lors de cortèges sur parcours gardé.

Art. 17 Transport de personnes au moyen de véhicules servant au transport

de choses et de véhicules agricoles

1 Seul le personnel affecté au chargement et au déchargement ou à la surveillance de la marchandise peut être transporté aux places debout prévues sur les véhicules servant au transport de choses.

2 Sur les véhicules ci-après, les enfants de moins de sept ans doivent être surveillés par un passager de plus de quatorze ans ou installés sur un siège d’enfant offrant toute sécurité :

a. sur les véhicules automobiles agricoles et leurs remorques ;

b. sur les tracteurs industriels dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h, les chariots à moteur et les chariots de travail, ainsi que leurs remorques, lorsque ces véhicules sont utilisés pour des courses agricoles.

3 Sur les véhicules visés par l’al. 2, des personnes peuvent également être transportées sur la surface de charge ou sur le chargement dans le rayon local, au sens de l’art. 37, al. 1, let. a, pour autant qu’une protection suffisante soit assurée et que les places autorisées ne soient pas suffisantes.