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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 118 pages

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2 Ils donneront des signaux acoustiques :

a. lorsque des enfants qui semblent ne pas prêter attention à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords ;

b. sur les routes étroites à l’extérieur des localités, avant de s’engager dans un virage serré et dépourvu de visibilité.

3 Dès la tombée de la nuit, il y a lieu d’utiliser des signaux optiques. Il n’est permis de donner des signaux acoustiques qu’en cas de danger.

4 Le feu bleu et l’avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées.

5 Il n’est permis d’employer le feu jaune de danger que tant que le véhicule présente un danger particulier et imprévisible pour les autres usagers de la route.

Art. 47 Triangle de panne et feux clignotants

1 Le triangle de panne prescrit doit se trouver à un endroit facilement accessible du véhicule.

2 Le triangle de panne doit être placé au bord de la chaussée lorsqu’un véhicule stationne sur une bande d’arrêt d’urgence ou, pour une raison impérieuse, sur la chaussée contrairement aux prescriptions. Il doit être placé à 50 m au moins à l’arrière du véhicule, à 100 m au moins sur les routes à trafic rapide et, lorsque le véhicule est stationné sur une bande d’arrêt d’urgence, sur le bord droit de celle-ci.

3 Il doit être placé à l’arrière des véhicules remorqués.

4 Les feux clignotants avertisseurs ne peuvent être utilisés que pour avertir d’un danger et cela uniquement dans les cas suivants :

a. sur le véhicule à l’arrêt, en complément du triangle de panne, ou, s’il s’agit d’un bus scolaire signalé comme tel, pour laisser monter et descendre les écoliers ;

b. sur le véhicule en marche, afin d’attirer l’attention des véhicules suivants sur une importante différence de vitesse, notamment en cas d’embouteillage ou de remorquage sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

Art. 48 Eclairage des véhicules

(Art. 41 LCR)

1 Le véhicule sera éclairé par les feux de croisement enclenchés dès le moment où il ne pourrait plus être remarqué à temps.

2 Les feux de route peuvent être utilisés si nécessaire. Il y a lieu de passer de ceux-ci aux feux de croisement :

a. à temps avant de croiser un autre véhicule ou un chemin de fer longeant la route en sens inverse ;

b. quand on circule en file ou fait marche arrière.