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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 118 pages
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5 La limitation générale de vitesse à 120 km/h est valable à partir du signal « Autoroute » (D.03).
Cf. liste des dispositions transitoires et des modifications à décider séparé-
ment
Art. 43 Vitesse maximale pour certains genres de véhicules
1 La vitesse est limitée à :
a. 100 km/h :
1. pour les autocars ;
2. pour les voitures d’habitation lourdes ;
b. 80 km/h :
1. pour les bus à plate-forme pivotante et les bus publics en trafic de ligne concessionnaire avec places debout autorisées ;
2. pour les voitures automobiles lourdes, à l’exception des voitures de tourisme lourdes ;
3. pour les trains routiers ;
4. pour les véhicules articulés ;
5. pour les véhicules équipés de pneus à clous ;
c. 60 km/h pour les tracteurs industriels ;
d. 40 km/h :
1. pour les remorquages, même lorsqu’une partie du véhicule remorqué repose sur un chariot de dépannage ou sur le véhicule tracteur ;
2. pour tirer un chariot de dépannage non chargé ;
e. 30 km/h :
1. pour les remorques agricoles non immatriculées ;
2. pour les remorques agricoles immatriculées, sauf si le permis de circulation y relatif autorise une vitesse supérieure ;
3. pour des véhicules équipés de bandages métalliques ou en caoutchouc plein.
2 Pour les remorquages visés à l’al. 1, let. d, l’autorité compétente peut autoriser une vitesse plus élevée dans des cas spéciaux, notamment lorsqu’un dispositif rigide d’attelage assure la direction du véhicule remorqué ou pour tirer un chariot de dépannage non chargé lors d’interventions sur autoroutes ou semi-autoroutes.
3 Les limites de vitesse fixées par le présent article ainsi que la vitesse maximale prescrite par l’OETV13 pour la catégorie à laquelle appartient un véhicule seront observées et pas dépassées également sur les parcours où une limite supérieure est en vigueur ; sauf s’il s’agit d’un cyclomoteur roulant dans une descente.
13 RS 741.41