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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 118 pages

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Art. 44 Comportement à l’égard des piétons

(Art. 33 LCR)

1 A un passage pour piétons où le trafic n’est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tous les piétons déjà engagés sur le passage ou ayant l’intention visible de l’emprunter.

2 Sur une chaussée dépourvue de passage pour piétons, le conducteur circulant dans une colonne s’arrêtera au besoin lorsque des piétons attendent de pouvoir traverser la chaussée.

3 Les aveugles non accompagnés bénéficieront toujours de la priorité, lorsqu’en levant leur canne blanche ils indiquent leur intention de traverser la chaussée.

4 Le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue et accordera la priorité aux usagers auxquels le trottoir est destiné.

Art. 44a Bruit et autres incommodités à éviter

(Art. 42, al. 1, LCR)

1 Les conducteurs, les passagers et les auxiliaires ne causeront aucun bruit pouvant être évité, notamment dans les quartiers habités, près des lieux de repos et pendant la nuit, que ce soit par le mode de conduite ou d’une autre manière.

2 Il est interdit de faire tourner inutilement le moteur d’un véhicule à l’arrêt. Même lors d’une courte halte, le moteur du véhicule doit être arrêté, sauf si le démarrage risque d’en être retardé.

3 Sur les chaussées poussiéreuses, boueuses ou mouillées, on circulera de manière à ne pas incommoder les autres usagers de la route et les riverains.

Section 2 : Mesures de protection

Art. 45 Indication de la direction

(Art. 39 LCR)

1 Lorsqu’un véhicule est dépourvu d’indicateurs de direction, ou lorsque ceux-ci ne sont pas visibles, le changement de direction sera annoncé par des signes intelligibles de la main. Ces signes doivent être bien visibles de l’avant et de l’arrière ; au besoin, on utilisera une palette de direction conforme à l’annexe 4, ch. 6, OETV14.

2 Il n’est pas nécessaire d’indiquer la direction pour contourner, dans des zones signalées, des véhicules parqués sur la chaussée à l’intérieur d’aires de stationnement marquées.

Art. 46 Signaux avertisseurs

(Art. 40 LCR)

1 Les conducteurs se comporteront de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques.

14 RS 741.41