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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 118 pages
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2. le transport de bétail ;
3. les livraisons faites au premier acquéreur pour la transformation ou l’utilisation des produits de l’entreprise ;
4. les transports effectués pour les besoins d’une gravière ou d’une tourbière faisant partie de l’exploitation agricole à titre d’entreprise accessoire.
2 Sont assimilés à des courses effectuées en relation avec les besoins d’une exploitation agricole :
a. les transports en relation avec des améliorations foncières ou des remaniements parcellaires en vue de l’utilisation agricole du terrain ;
b. les transports en relation avec des travaux de protection auxquels le propriétaire d’une exploitation agricole est directement intéressé ;
c. les transports en relation avec les travaux communaux et les corvées auxquels le détenteur du véhicule est tenu de participer à l’égard de communautés ;
d. les transports de bois de feu et de bois provenant de forêts bourgeoisiales, effectués de la forêt jusque chez le premier acquéreur ;
e. les courses en relation avec le service du feu ou la protection civile ;
f. les courses gratuites qui visent des buts d’utilité publique ou la conservation de véhicules agricoles anciens en tant que biens culturels techniques.
Art. 39 Autorisations exceptionnelles
1 L’autorité cantonale peut autoriser l’emploi industriel d’un véhicule agricole :
a. pour des courses à effectuer au service de l’Etat ;
b. pour d’autres courses répondant à un besoin général.
2 Des autorisations ne seront accordées que pour des raisons impérieuses :
a. pour les endroits où il n’y a pas de véhicules industriels propres à effectuer des courses de ce genre ;
b. pour les courses autorisées peu importantes ; et
c. si l’usage agricole du véhicule reste prépondérant.
3 L’autorité cantonale peut en outre autoriser l’emploi de véhicules automobiles agricoles pour des cortèges, etc. ; elle ordonne, au besoin, les mesures de sécurité à prendre. En ce qui concerne l’assurance, l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules12 s’applique par analogie.
4 L’autorité remettre une copie de chaque autorisation :
a. à l’assureur du véhicule ;
b. à l’intention des services fédéraux intéressés.
12 RS 741.31