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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 118 pages

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Art. 106 Interdiction d’obliquer, interdiction de faire demi-tour

1 Les signaux « Interdiction d’obliquer à droite » (B.28) et « Interdiction d’obliquer à gauche » (B.29) interdisent d’obliquer dans la direction de la flèche à l’endroit en question.

2 Le signal « Interdiction de faire demi-tour » (B.30) interdit aux véhicules de tourner sur route à l’endroit indiqué.

Art. 107 Interdictions de dépasser

1 Le signal « Interdiction de dépasser » (B.31) interdit aux véhicules automobiles de dépasser des véhicules ayant les roues placées l’une à côté de l’autre, les tramways et les chemins de fer routiers, lorsque ces véhicules sont en marche.

2 Le signal « Interdiction aux camions de dépasser » (B.32) interdit aux voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses de dépasser des véhicules automobiles ayant les roues placées l’une à côté de l’autre, les tramways et les chemins de fer routiers, lorsque ces véhicules sont en marche.

3 Ces deux signaux n’interdisent pas de dépasser, s’il n’en résulte aucun danger, des véhicules dont la vitesse maximale est limitée à 30 km/h. Les tramways et les chemins de fer routiers en marche peuvent être devancés par la droite.

Art. 108 Distance minimale entre les camions

Le signal « Distance minimale entre les camions » (B.33) interdit aux conducteurs de voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses de laisser entre eux une distance inférieure à la distance minimale indiquée.

Art. 109 Priorité aux véhicules venant en sens inverse

Le signal « Laissez passer les véhicules venant en sens inverse » (B.34) oblige les conducteurs à céder le passage au trafic venant en sens inverse. Cette obligation ne s’applique pas aux véhicules dont les roues sont placées l’une derrière l’autre lorsqu’ils ont suffisamment de place pour croiser sans danger les véhicules venant en sens inverse.

Art. 110 Interdiction de s’arrêter, de parquer

Les signaux « Interdiction de s’arrêter » (B.35) et « Interdiction de parquer » (B.36) interdisent respectivement l’arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d’un tel signal.

Art. 111 Arrêt à proximité d’un poste de douane, police

1 Le signal « Arrêt à proximité d’un poste de douane » (B.37) oblige à s’arrêter près du bureau de douane. Si les autorités douanières renoncent temporairement au contrôle douanier, les conducteurs franchiront l’aire de la douane à la vitesse de 20 km/h au plus.