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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 118 pages
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Art. 163 Voies réservées à des modes de transport particuliers
1 Les voies réservées aux bus sont indiquées par une ligne jaune continue ou discontinue et par l’inscription jaune « BUS » (K.06). Elles ne peuvent être utilisées que par des bus publics en trafic de ligne et, le cas échéant, par des tramways ou des chemins de fer routiers ; est réservée toute dérogation marquée par un symbole ou une inscription. Les autres véhicules ne doivent pas emprunter les voies réservées aux bus ; ils peuvent toutefois les franchir (p. ex. pour obliquer) lorsqu’elles sont délimitées par une ligne jaune discontinue.
2 Les bandes cyclables sont délimitées par une ligne jaune continue ou discontinue (K.07). Il est interdit d’empiéter sur la ligne continue ou de la franchir. Les véhicules automobiles n’ont le droit d’emprunter les bandes cyclables délimitées par une ligne discontinue que si la circulation des cycles n’en est pas entravée.
3 Lorsqu’une courte ligne jaune discontinue est placée parallèlement à une ligne de sécurité, cette dernière ne peut être franchie que par les cyclistes ou, si elle est complétée par l’inscription jaune « BUS », par les bus publics en trafic de ligne. Il est interdit aux autres véhicules, ainsi qu’aux véhicules dont le sens de marche se trouve du côté de la ligne de sécurité, de franchir la ligne de sécurité.
4 Les pistes cyclables, les chemins pour piétons et les allées d’équitation situés au même niveau sont séparés par une ligne jaune discontinue ou continue. Il est interdit aux cyclistes et aux cavaliers d’empiéter sur les lignes jaunes continues ou de les franchir.
5 Les sas pour cyclistes (K.08) sont des bandes cyclables élargies marquées avant des signaux lumineux. Dans le secteur élargi, marqué du symbole d’un cycle, les cycles sont autorisés à se placer les uns à côté des autres lorsque le feu est rouge.
Art. 164 Flèches
1 Les flèches de direction (K.09) prescrivent la direction à prendre sur la voie de circulation où elles sont marquées.
2 Elles désignent en particulier les tronçons de présélection destinés aux véhicules obliquant à gauche, à ceux qui obliquent à droite ou à ceux qui continuent tout droit. Il n’est permis de traverser l’intersection que dans la direction des flèches marquées sur la voie de circulation empruntée.
3 Les grandes flèches de direction jaunes sont destinées exclusivement aux bus publics en trafic de ligne, les petites flèches de direction jaunes aux cycles. Elles peuvent différer de la direction générale du reste du trafic.
4 Les flèches de direction blanches sont, au besoin, complétées par un nom de lieu.
5 Les flèches de rabattement (blanches, placées de biais, K.10) indiquent au conducteur qu’il doit quitter la voie de circulation dans la direction indiquée.
Art. 165 Symboles
1 Sur les chemins destinés à deux catégories d’usagers, les symboles peints en jaune précisent l’attribution des aires de circulation.