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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 118 pages
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2 Les lignes jaunes discontinues d’une piste cyclable qui coupe une route secondaire indiquent aux usagers de cette piste qu’ils bénéficient de la priorité.
3 Les bandes longitudinales pour piétons sont délimitées sur la chaussée par des lignes jaunes continues ; la surface de ces bandes est striée de lignes obliques (K.26). Elles ne peuvent être empruntées par les véhicules que si les piétons n’en sont pas gênés.
4 Les marques tactilo-visuelles destinées aux personnes aveugles ou malvoyantes sont blanches ; jaunes sur la chaussée. Les marques admises sont les lignes de guidage, les lignes de sécurité indiquant la limite d’une zone dangereuse, les aires de bifurcation aux endroits où il est possible de changer de direction, les aires terminales à la fin d’une ligne de guidage ainsi que les zones d’attention, notamment aux endroits dangereux.
Section 2 : Barrières et dispositifs de balisage
Art. 172 Barrières
1 Les barrières, les demi-barrières et les barrières à ouverture sur demande qui sont fermées ou qui se ferment ainsi que les barrages doivent être observés et ne doivent pas être contournés.
2 Les barrières à ouverture sur demande peuvent être ouvertes avec la commande prévue à cet effet. Lorsqu’ils doivent ouvrir une barrière à ouverture sur demande, les usagers de la route sont tenus de la refermer si elle n’est pas à commande automatique.
Art. 173 Dispositifs de balisage
1 Les bandes noires et blanches (K.27) font ressortir clairement le tracé de la route ou signalent les obstacles permanents situés à moins de 1 m du bord de la chaussée.
2 Les flèches de guidage noires et blanches (K.28) indiquent des tournants dont la conformation requiert une réduction de la vitesse.
3 Les balises portant un réflecteur blanc de forme rectangulaire monté verticalement (K.29) signalent le bord droit de la chaussée ; les balises portant deux réflecteurs ronds de couleur blanche placés l’un au-dessus de l’autre (K.30), le bord gauche. Sur les routes dont les deux sens de circulation sont séparés et sur les routes sans circulation en sens inverse, une éventuelle balise de gauche porte aussi un réflecteur blanc vertical.
4 Les bornes signalant les îlots sont munies de bandes horizontales ou verticales blanches et noires ou jaunes et noires.