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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 118 pages

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Art. 169 Cases de stationnement

1 Les cases de stationnement s’utilisent soit seules, soit pour compléter la signalisation. Là où des cases de stationnement sont marquées, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Lorsque des cases de stationnement sont marquées dans une zone pourvue de signaux qui autorisent le parcage, l’interdiction de parquer en dehors des cases de stationnement s’applique à l’ensemble de la zone.

2 Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées. Lorsqu’elles sont complétées par un symbole de véhicule, elles ne doivent être utilisées que par les usagers correspondants.

3 Les cases de stationnement sont délimitées par des lignes continues. A la place des lignes continues, on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont blanches ; bleues dans la « zone bleue ». Lorsqu’elles sont signalées, les cases de stationnement peuvent également être indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la chaussée.

4 Le début et la fin d’une « zone bleue » peuvent être indiqués au moyen d’une double ligne transversale de couleur bleue et blanche ; la ligne bleue se trouve du côté intérieur de la zone.

5 Les cases de stationnement payantes peuvent être complétées par des numéros.

6 Les cases de stationnement qui ne sont destinées qu’à un cercle déterminé de personnes sont jaunes et peuvent être complétées par une inscription ou un symbole (K.20). L’arrêt n’est autorisé que si les véhicules en droit de stationner n’en sont pas gênés.

Art. 170 Arrêts des transports en trafic de ligne, marques interdisant le sta-

tionnement ou l’arrêt

1 Les lignes en zigzag (jaunes, K.21) indiquent les emplacements réservés aux arrêts des transports publics en trafic de ligne. Durant les heures de service, les autres véhicules ne sont pas autorisés à s’arrêter sur ces emplacements, sauf pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d’en descendre, dans la mesure où les véhicules des transports publics en trafic de ligne n’en sont pas gênés.

2 Les cases interdites au parcage (jaunes avec deux diagonales qui se croisent, K.22) et les lignes qui longent le bord de la chaussée (jaunes, interrompues par des croix, K.23) interdisent de parquer à l’endroit marqué.

3 Les lignes (jaunes, continues, K.24) marquées au bord de la chaussée interdisent l’arrêt volontaire à l’endroit indiqué.

Art. 171 Marques destinées aux piétons, piste cyclable coupant une route

secondaire

1 Les passages pour piétons sont marqués par une série de bandes jaunes, le cas échéant de bandes blanches lorsqu’il s’agit de pavages, parallèles au bord de la chaussée (K.25).