Rapport_2B
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages
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n’ont plus besoin d’être répétées à l’identique dans les dispositions spécifiques aux EAV (art. 12).
Art. 9 : Traversée de la chaussée
La structure a été modifiée par rapport à la disposition actuelle qui régissait la traversée de la chaussée. L’al. 1 énonce le principe selon lequel les véhicules ont, sur la chaussée, la priorité sur les piétons. Mais cette règle est bien entendu modifiée (conformément à la disposition selon laquelle les signaux et les marques priment les règles générales de circulation) lorsqu’un passage pour piétons est marqué (cf. al. 3).
L’obligation d’utiliser les passages pour piétons ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m est maintenue malgré de vives critiques. L’état actuel de la recherche suisse se prononce en faveur du maintien de cette règle pour des raisons de sécurité. Il y a toutefois assez longtemps que ces résultats n’ont plus été vérifiés. L’OFROU a donc lancé une recherche à ce sujet. En fonction de ses résultats, une modification sera peut-être proposée à une date ultérieure.
On renonce à la disposition actuelle selon laquelle, lorsque la circulation est dense, les piétons doivent traverser la chaussée sur la partie droite du passage et si possible en groupes (art. 47, al. 4, OCR), parce qu’elle est inutile et impossible à imposer.
Art. 10 : Conduite de véhicules, travaux sur la chaussée
Concernant la conduite de véhicules, la seule règle maintenue est que les piétons ont le droit de conduire des véhicules d’une largeur maximale de 1 m (al. 1). Ce fait ne change rien à leur qualité de piétons. On peut donc renoncer à préciser que les personnes conduisant une voiture à bras d’une largeur maximale de 1 m, etc., doivent observer au moins les prescriptions et les signaux destinés aux piétons (art. 48, al. 1, OCR), sans que cela implique une modification matérielle. Cette disposition ne traite que de la conduite de véhicules au sens de l’OETV, puisque la question de savoir si les piétons pourraient perdre leur qualité de piétons en conduisant un véhicule ne se poserait éventuellement que dans ce cas. La conduite d’autres objets, tels que poussettes, etc., qui ne sont pas des « véhicules au sens de l’OETV », ne tombe d’emblée pas sous le coup de cette disposition, ce qui veut dire qu’il est de toute façon permis de les conduire (même si les objets ont une largeur supérieure à 1 m !) et que la personne qui les conduit reste donc bien entendu un piéton.
Art. 11 : Fauteuils roulants
Les personnes se déplaçant en fauteuil roulant sont les seuls usagers à être libres d’utiliser la route soit selon les règles de la circulation, soit selon les règles applicables aux piétons. Les personnes en fauteuil roulant utilisent normalement les aires affectées aux piétons et il est probablement plus conforme à l’idée qu'ils se font d'eux-mêmes et à leur identité de les considérer comme des piétons que comme des conducteurs. Les dispositions à leur sujet sont donc désormais transférées des règles de la circulation aux règles applicables aux piétons.
D’entente avec les organisations d’aide aux handicapés, le terme actuel de « chaises d’invalides » est remplacé par « fauteuils roulants ».
Les autres règles actuelles (art. 43a, OCR) restent inchangées.
Art. 12 : Engins assimilés à des véhicules
Contrairement au droit actuel, les engins assimilés à des véhicules (EAV) ne sont plus régis au même niveau hiérarchique que les piétons comme une catégorie distincte d’autres usagers, mais, comme les fauteuils roulants, dans le chapitre traitant des piétons. Ce transfert permet de limiter les règles spécifiques aux EAV à leur utilisation comme moyen de locomotion, puisque que leur utilisation comme jeu est couverte par le nouvel art. 8, al. 3, applicable à tous les piétons (donc aussi aux EAV). L’insertion de cette règle directement dans le chapi-