Rapport sur les résultats
Consultation 2009/95: Loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI) · 12 pages
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L’Association Suisse des Gérants de Fortune pense qu’il devrait être précisé si, le cas échéant, les délais de prescription prévus au niveau civil sont applicables.
Art. 6 Présomption d’illicéité
S’agissant du renversement du fardeau de la preuve, une grande partie des participants l’a explicitement approuvé (PS, PDC, Canton de Genève, les ONG, Alliance sud, Basel Institute on Governance).
Des voix critiques se sont exprimées sur ce point. L’UDC et le canton du Jura trouvent juridiquement délicat le renversement du fardeau de la preuve. Pour sa part, l’Association Suisse des Gérants de Fortune et Economiesuisse estiment que la présomption est une ultima ratio qui ne peut trouver à s’appliquer que dans des situations clairement définies. Enfin, l’Association des Banquiers privés suisses et le Centre Patronal rejettent totalement ce renversement du fardeau de la preuve.
La prise de position du canton de Zurich traite également des conditions du renversement du fardeau de la preuve. Les critères seraient formulés de manière pas assez définie. La jurisprudence pourrait cependant avoir pour tâche de les concrétiser.
S’agissant de l'évaluation du degré de corruption d’un pays, l’Association suisse des banquiers estime que la Suisse ne devrait pas uniquement se baser sur un indice de corruption ; mais qu'elle devrait également se fonder sur le degré de corruption en fonction de l’expérience au niveau international. Economiesuisse considère que les autorités suisses devraient établir elles-mêmes le degré de corruption et que les listes des organisations tierces ne devraient être utilisées qu’à titre indicatif.
Comme alternative à la condition posée par l’art. 6 al. 1 lit. b, le PS, les Verts, les ONG et Alliance sud proposent de reprendre la notion d’organisation criminelle selon l’art. 260 CP et ainsi perpétuer la pratique juridique actuelle. La référence à l’art. 260 CP permettrait également de garantir la conformité de la loi à la constitution et à la CEDH.
Le Basle Institute on Governance propose de mettre en lien cet article avec l’art. 9 de la loi sur le blanchiment et l’art. 305ter al. 2 CP. Pour que la nouvelle loi soit efficace, il faut que les institutions financières participent à sa mise à œuvre.