DE-OCF_2012_projet_prescriptions
Consultation 2010/109: Révision partielle de l'ordonnance sur les chemins de fer (OCF) et de ses dispositions d'exécution (DE-OCF); Intégration, dans l'OCF et les DE-OCF, de l'ordonnance sur les installations électriques des chemins de fer (OIEC) et de leurs dispositions d · 354 pages
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Chapitre: Installations fixes Feuille n°: 8
Section: Installations de sécurité et applications télématiques
Edition: 01.07.2012 Article: Installations de sécurité Version: 18.02.2011 Gelöscht: Projet
Gelöscht: Edition: 01.07.2010
(DE 39.3.a Commande et protection des parcours)
2.5 Pour parer aux dangers, une autorisation de circulation transmise par l'installation de
sécurité doit pouvoir être reprise par une intervention de la personne la desservant.
2.6 Dans les installations sans parcours de manœuvre, lorsque l'autorisation de circuler
est transmise aux mouvements de manœuvre au moyen de signaux de manœuvre, les risques dus à la protection insuffisante du parcours par le personnel doivent,
autant que possible, être réduits au niveau de l'installation de sécurité par des
moyens proportionnés.
3 Un parcours est protégé lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a. toutes autres circulations sur ce parcours sont exclues, aussi bien avant que pendant la circulation du train ou du mouvement de manœuvre sur ledit parcours;
b. aucun véhicule ferroviaire ne se trouve sur le parcours ou dans son profil d'espace libre;
c. les aiguilles du parcours, les aiguilles de protection et les moyens de déraillement Gelöscht:dispositifs de déraillement se trouvent dans la position correcte et sont assurées contre toute mise en
mouvement;
d. les passages à niveau équipés d'installations et qui se trouvent sur le parcours signalent l'arrêt à la circulation routière;
e. le cas échéant, des conditions supplémentaires selon l'analyse des risques sont remplies.
3.1 Un parcours protégé par l'installation de sécurité est nommé un itinéraire.
3.2 Pour les circulations de trains, l’installation de sécurité doit en principe surveiller en
permanence toutes les conditions essentielles pour la sécurité requises pour la
transmission de l'autorisation de circuler. Lorsqu’une des conditions n’est plus
remplie, l’installation de sécurité doit reprendre l’autorisation de circuler.
3.2.1 En particulier pour les circulations de trains dont la vitesse est supérieure à 160 km/h,
cette exigence doit être impérativement remplie.
Suite: feuille n° 9