DE-OCF_2012_projet_prescriptions

Consultation 2010/109: Révision partielle de l'ordonnance sur les chemins de fer (OCF) et de ses dispositions d'exécution (DE-OCF); Intégration, dans l'OCF et les DE-OCF, de l'ordonnance sur les installations électriques des chemins de fer (OIEC) et de leurs dispositions d · 354 pages

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Chapitre: Installations fixes Feuille n°: 12

Section: Installations de sécurité et applications télématiques

Edition: 01.07.2012

Article: Installations de sécurité Version: 18.02.2011 Gelöscht: Projet

Gelöscht: Edition: 01.07.2010

(DE 39.3.a Commande et protection des parcours)

4.3.3 Des distances minimales de glissement plus courtes que celles définies aux chiffres Gelöscht:D’autres

4.3.1 et 4.3.2 pour des vitesses jusqu’à 160 km/h sont possibles aux endroits où

l’arrêt de toutes les circulations de trains avant la fin de leur itinéraire est soutenu par Gelöscht: u parcours un contrôle de la marche des trains. Ces distances doivent être fixées sur la base

d’une évaluation des risques.

4.3.4 Pour les circulations de trains à des vitesses supérieures à 160 km/h et jusqu'à Gelöscht:courses

250 km/h, une distance minimale de glissement d’au moins 200 m doit être respectée Gelöscht:allant de dans tous les cas, tant dans les gares que sur la pleine voie. Gelöscht:

4.4 Sur des installations pour des vitesses supérieures à 160 km/h, les mouvements de

manœuvre ne sont pas admissibles en exploitation normale.

5 Annulation de la protection d'un parcours

5.1 Les commandes de secours modifient les informations de processus ou les

conditions de la protection des parcours. Elles permettent de maintenir l’exploitation

ferroviaire en cas de dérangements techniques.

5.1.1 Les risques dus à une desserte erronée des commandes de secours doivent, autant

que possible, être réduits dans l'installation de sécurité par des moyens

proportionnés.

5.1.2 Sur des installations pour des vitesses supérieures à 160 km/h, les commandes de

secours ne sont admissibles qu'avec des itinéraires spéciaux qui autorisent des

vitesses de 80 km/h au maximum.

5.2 Les risques dus à la protection insuffisante d'un parcours par le personnel, lorsqu'une

une autorisation de circuler est donnée au moyen d'un signal auxiliaire, doivent,

autant que possible, être réduits au niveau de l'installation de sécurité par des

moyens proportionnés.

Suite: feuille n° 13