DE-OCF_2012_projet_prescriptions

Consultation 2010/109: Révision partielle de l'ordonnance sur les chemins de fer (OCF) et de ses dispositions d'exécution (DE-OCF); Intégration, dans l'OCF et les DE-OCF, de l'ordonnance sur les installations électriques des chemins de fer (OIEC) et de leurs dispositions d · 354 pages

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Chapitre: Dispositions générales Feuille n°: 2

Article: Dispositions complémentaires Edition: 02.07.2006

(DE 4.1)

1.2 L’ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort

(ordonnance sur le courant fort)12 contient des dispositions complémentaires,

notamment en ce qui concerne :

a. l’exploitation et la maintenance d’installations électriques ferroviaires, et

b. l’instruction, la formation initiale et continue ainsi que l’équipement du personnel qui travaille dans les installations électriques de chemins de fer.

2 La loi sur les télécommunications13 et ses dispositions d'exécution sont applicables à

la commercialisation, à la mise en exploitation et à l’exploitation des installations de transmission.

3 L’OCF et les présentes dispositions d'exécution régissent la transmission des

informations par télécommunication, y compris la diffusion des programmes de radio et télévision, dans la mesure où la loi du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) et ses dispositions d'exécution ne contiennent pas de dispositions différentes.

Kommentar [KAV1]: DE 2.1

4 Les valeurs d'assainissement de l’ordonnance sur la réduction du bruit émis par les chiff. 4 et 5 deviennent DE 4.1

chemins de fer14 sont applicables aux véhicules ferroviaires qui ne sont pas chiff. 4 et 5. homologués à l'état neuf en Suisse.

Les véhicules à voie normale du trafic transfrontalier qui sont homologués à l'état neuf en Suisse sont soumis aux exigences des STI concernant le sous-système « Matériel roulant – bruit » du système ferroviaire transeuropéen conventionnel,

version du 23 décembre 2005. Ceci est également valable pour les véhicules à voie normale qui font l'objet d'une modernisation ou qui sont modifiés de telle façon qu’une nouvelle homologation est nécessaire.

4.1 Les valeurs limites suivantes sont valables pour les véhicules à voie métrique ou à

écartements spéciaux ainsi que pour les véhicules à voie normale destinés

exclusivement au trafic interne (LpAeq, T , mesuré selon ISO 3095:2005):

a. Locomotives 83 dB(A)

b. Automotrices, rames automotrices 82 dB(A)

c. Tramways 74 dB(A)

d. Voitures voyageurs 80 dB(A)

e. Wagons marchandises 83 dB(A)

4.1.1 Dans des cas justifiés, des dérogations à ces valeurs peuvent être fixées dans le

cahier des charges.

4.1.2 Les valeurs limites d'émission s'appliquent pour une vitesse constante v0 de 80 km/h;

pour les tramways à une vitesse de 40 km/h.

Suite feuille n° 3

12 RS 732.2

13 RS 784.10 14 RS 742.144.1