Rapport explicatif

Consultation 2010/110: Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF; contre-projet à l'initiative populaire «Pour les transports publics») · 138 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 100Fedlex · Rapport explicatif

sur les prestations. Dans chacun de ces deux domaines, il y a harmonisation entre les CFF et les chemins de fer privés: désormais tous devront en effet signer des conventions sur les prestations, qui règleront l’utilisation des ressources des plafonds des dépenses quadriennaux pour l’exploitation et la maintenance. Quant à la possibilité pour les cantons de contribuer à certains investissements, elle ne sera plus réservée aux seuls CFF. La question est désormais réglée à l’art. 58b, al. 1 de la loi sur les chemins de fer (lire l’article pour plus de détails).

Art. 3, al. 4

La disposition est abrogée. Elle était liée à l’al. 3, qui fixe les principes de gestion de l’infrastructure des CFF. Par analogie, la disposition relative aux contributions de tiers est reprise dans la loi sur les chemins de fer et s’appliquera alors à tous les chemins de fer (art. 58b LCdF, cf. commentaires ad hoc).

Art. 8 (anc. art. 7a et 8)

Les anciens art. 7a (objectifs stratégiques) et 8 (sans titre) formaient jusqu’à présent le chapitre 3 de la loi sur les CFF (convention sur les prestations et plafond des dépenses). Le rapport entre les deux instruments (objectifs stratégiques et convention sur les prestations) n’a jamais été totalement satisfaisant, car la convention contenait des consignes importantes assimilables à des objectifs. Désormais, la convention sur les prestations sera clairement axée sur la commande des prestations d’infrastructure par la Confédération. Elle déterminera les ressources à allouer à chaque gestionnaire de l’infrastructure à partir des plafonds des dépenses quadriennaux, pour l’exploitation et la maintenance [de l’infrastructure ferroviaire]. Il n’y a donc plus lieu de prévoir des dispositions spéciales pour les CFF. Les deux dispositions existantes peuvent être allégées des précisions concernant la convention sur les prestations, et donc considérablement raccourcies. Cela aura aussi pour effet de valoriser les objectifs stratégiques, dont le contenu et l’objet sont désormais clairement distincts de la convention sur les prestations. Ils règlent les rapports entre la Confédération comme propriétaire et les CFF. Du point de vue du propriétaire, on établira les objectifs stratégiques à atteindre par les CFF (exemples: stratégies sectorielles Transport de voyageurs et trafic marchandises, normes sociales et de sécurité spécifiques à l’entreprise, objectifs de rentabilité). Du point de vue du contenu, la formulation s’inspire de celles établies pour la Poste et pour Swisscom.

Les conventions sur les prestations sont quant à elles réglées pour tous les gestionnaires de l’infrastructure dans la loi sur les chemins de fer (art. 51).

Art. 20

Le nouveau règlement du financement de l’infrastructure ferroviaire permet de simplifier cette disposition. Les anciens al. 1 et 2 sont abrogés. L’ancien al. 3 devient par conséquent l’al. 1. Compte tenu de la séparation décrite aux art. 7 et 8 des objectifs stratégiques et de la convention sur les prestations, l’art. 20, al. 4 peut également être adapté; il renvoie aux objectifs stratégiques en ce qui concerne la limitation du prélèvement admissible des fonds (nouvel al. 2).