Rapport explicatif

Consultation 2010/110: Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF; contre-projet à l'initiative populaire «Pour les transports publics») · 138 pages

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convention sur les prestations dans son ensemble qui est controversée mais au plus ses parties, une disposition sur l’effet suspensif est justifiée: il ne devrait pas être accordé de par la loi à d’éventuels recours contre des décisions du DETEC. Ce point permet d’assurer que les conventions de prestations entrent en vigueur à temps et déploient leurs effets même si certaines de leurs parties font encore l’objet d’un différend juridique.

Art. 51a

Cette disposition régit les deux formes usuelles dans le cadre du financement de l’infrastructure: les indemnités et les prêts. Les prêts sont en règle générale sans intérêts et conditionnellement remboursables.

Selon l’al. 1, les coûts non couverts planifiés de l’exploitation et du maintien de l’appareil de production (y compris les amortissements et les coûts d’investissement non activables) sont financés par des indemnités.

L’al. 2 régit les investissements qui dépassent les fonds d’amortissement disponibles et les réserves de liquidités, en règle générale sous forme de prêts sans intérêts et conditionnellement remboursables. Si les fonds d’amortissement disponibles dépassent les investissements, il faut les affecter au remboursement de prêts au fonds d’infrastructure ferroviaire (conditionnellement remboursables). Au lieu du remboursement, on peut aussi procéder à une compensation avec d’autres prestations du fonds, ce qui évite des versements de transfert inutiles.

Il est possible de compenser autrement que par des remboursements des prêts en cours ou nouveaux de la Confédération qui sont conditionnellement remboursables. On peut d’une part convertir ce capital étranger en capital propre de l’entreprise ferroviaire concernée. Le capital étranger est réduit jusqu’à concurrence de la créance compensée conformément à l’art. 120 CO35, alors qu’en contrepartie la base de capital propre de l’entreprise est augmentée d’autant par la compensation de créances. Si l’entreprise ferroviaire est une société anonyme, l’augmentation ordinaire du capital social se fait par compensation selon les art. 650 ss CO ou 46 ss de l’ordonnance sur le registre du commerce36. D’autre part, le prêteur peut renoncer au remboursement. Les deux solutions sont présentées explicitement à l’al. 3 de la loi.

Art. 54

La réglementation de l’art. 8 LDIF devrait également s’inscrire dans la loi sur les chemins de fer. Ceci permet d’assurer que le droit fédéral des marchés publics s’applique uniformément à tous les gestionnaires de l’infrastructure y compris les sociétés maître d'ouvrage. Jusqu’ici des différences persistaient, en ce que les CFF, la Matterhorn-Gotthard-Bahn et le BLS étaient soumis au droit fédéral, les autres chemins de fer privés au concordat intercantonal.

35 RS 220

36 RS 221.411